slt, je vais passer le titre "assistante de vie aux familles" et je voudrais faire AS je dois valider 5 modules comment ca se passe?
céline
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renseignement
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cphsab
Re: renseignement
Les Arrêts de la Cour de cassation suivants peuvent vous intéresser :
24 Septembre 2008 n° 07-42200
résumé : une employeur recrutant plusieurs salariés dans une période coïncidant à la mise en oeuvre d’une procédure de licenciement pour motif économique et qui n’établit pas l’impossibilité de pourvoir ces postes par la salariée licenciée, n’a pas satisfait à son obligation de reclassement.
Le manquement de cet employeur, ayant prononcé un licenciement pour motif économique, à l’obligation d’indiquer au salarié qui le demande les critères retenus cause nécessairement au salarié un préjudice distinct de celui réparant l’absence de cause réelle et sérieuse.
24 Septembre 2008 n° 06-46292
Il résulte de la combinaison de l’article L. 212-4-9, alinéa 1er, devenu L. 3123-8 du code du travail et de la clause 5 de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu le 6 juin 1997 mis en oeuvre par la directive 1997/81/CE du 15 décembre 1997 que le salarié à temps partiel qui souhaite occuper ou reprendre un emploi à temps complet, ou accroître son temps de travail dans le même établissement ou à défaut dans la même entreprise, a priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
Selon l’article L. 122-3-3, alinéa 1er, devenu L. 1242-14 du code du travail, les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles résultant des usages applicables aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée s’appliquent également aux salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée, à l’exception des dispositions concernant la rupture du contrat de travail.
L’article L. 212-4-9, alinéa 1er, devenu L. 3123-8 du code du travail n’exclut pas que la priorité d’emploi qu’il prévoit puisse s’exercer sur un emploi à durée déterminée.
24 Septembre 2008 n° 06-45579
Peuvent constituer un harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
La cour d’appel, doit rechercher si les éléments invoqués par le salarié étaient établis et, dans l’affirmative, s’ils étaient de nature à faire présumer un harcèlement moral.
24 Septembre 2008 n° 07-42200
résumé : une employeur recrutant plusieurs salariés dans une période coïncidant à la mise en oeuvre d’une procédure de licenciement pour motif économique et qui n’établit pas l’impossibilité de pourvoir ces postes par la salariée licenciée, n’a pas satisfait à son obligation de reclassement.
Le manquement de cet employeur, ayant prononcé un licenciement pour motif économique, à l’obligation d’indiquer au salarié qui le demande les critères retenus cause nécessairement au salarié un préjudice distinct de celui réparant l’absence de cause réelle et sérieuse.
24 Septembre 2008 n° 06-46292
Il résulte de la combinaison de l’article L. 212-4-9, alinéa 1er, devenu L. 3123-8 du code du travail et de la clause 5 de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu le 6 juin 1997 mis en oeuvre par la directive 1997/81/CE du 15 décembre 1997 que le salarié à temps partiel qui souhaite occuper ou reprendre un emploi à temps complet, ou accroître son temps de travail dans le même établissement ou à défaut dans la même entreprise, a priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
Selon l’article L. 122-3-3, alinéa 1er, devenu L. 1242-14 du code du travail, les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles résultant des usages applicables aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée s’appliquent également aux salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée, à l’exception des dispositions concernant la rupture du contrat de travail.
L’article L. 212-4-9, alinéa 1er, devenu L. 3123-8 du code du travail n’exclut pas que la priorité d’emploi qu’il prévoit puisse s’exercer sur un emploi à durée déterminée.
24 Septembre 2008 n° 06-45579
Peuvent constituer un harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
La cour d’appel, doit rechercher si les éléments invoqués par le salarié étaient établis et, dans l’affirmative, s’ils étaient de nature à faire présumer un harcèlement moral.
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Claudine
Re: renseignement
Bonjour, J'aimerai savoir si il est normal de travailler de 9h du matin à 21h le soir sans temps de coupure pour manger ayant au max 1 quart heure entre 2 personnes et de changer les jours d'interventions car le jour tombe 1 férier et que la personne devrait payer double,personne ayant de grand appartement dans le 16ème à paris.Je travaille sous la cc83 avant j'étais sous la cc du particulier et la les jours de marquer sont les jours travailler et si il y a une clause de majoration de salaire elle est appliquer si jour travailler .
Merci de votre réponse Claudine
Merci de votre réponse Claudine