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L'APA
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mamazet
Re: L'APA
Bonjour,
Je suis avs et déléguée du personnel.
Une collègue vient de me poser son cas:Elle travaille en prestataire et son contrat hebdomadaire est de 22h.
Elle travaillait auprès d'une personne âgée ayant l'apa, celle-ci est décédée.Aujourd'hui sur mon conseil,elle a été au bureau pour demander si elle a droit au chômage partiel car elle n'effectue plus que 11h hebdo et demander le complément soit 11h sur sa paye pour faire 22 h/hebdo.La direction a répondu non pour les 11h et qu'elle ne savait pas pour le chômage.
cphsa vous avez écrit que l'employeur devait payé,pourriez-vous me donner l'article de loi qui le précise.
Nous sommes en ****.Je vous en remercie.
Je suis avs et déléguée du personnel.
Une collègue vient de me poser son cas:Elle travaille en prestataire et son contrat hebdomadaire est de 22h.
Elle travaillait auprès d'une personne âgée ayant l'apa, celle-ci est décédée.Aujourd'hui sur mon conseil,elle a été au bureau pour demander si elle a droit au chômage partiel car elle n'effectue plus que 11h hebdo et demander le complément soit 11h sur sa paye pour faire 22 h/hebdo.La direction a répondu non pour les 11h et qu'elle ne savait pas pour le chômage.
cphsa vous avez écrit que l'employeur devait payé,pourriez-vous me donner l'article de loi qui le précise.
Nous sommes en ****.Je vous en remercie.
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cphsab
Re: L'APA
Bonjour mazamet
Il me manque un élément pour vous répondre avec précision : l’association applique-t-elle le temps modulé ?
En tout état de cause vous devriez avoir, en qualité de délégué du personnel, fournit par votre employeur un Code du travail et une convention collective des organismes d’aide ou de maintien à domicile.
Vous trouverez dans L’Accord du 19 Avril 1993 relatif au statut des salariés à temps partiel Article 4 - Contenu du contrat de travail – une partie de la réponse :
« Le recours au travail à temps partiel doit faire l'objet d'un contrat de travail écrit conforme à l'article L. 212-4-3 du code du travail. Afin que les salariés concernés puissent bénéficier des prestations en nature et en espèces de la sécurité sociale, la durée de travail ne peut être inférieure à soixante-dix heures par mois, ou deux cents heures par trimestre.
Lorsque la situation ne permet pas d'assurer soixante-dix heures par mois ou deux cents heures par trimestre, des contrats de travail individuels d'une durée inférieure peuvent être négociés après consultation des délégués du personnel. »
Je vous rappelle que la convention liant la tutelle délivrant l’APA à l’association ne lie pas l’intervenante avec la tutelle. ». C’est le contrat de travail qui lie l’association à l’intervenante et en regard de l’article 1134 du Code civil Article L1222-1 repris par le Code du travail, - Exécution du contrat de travail qui énonce que « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. ». Ce contrat signé des deux partie doit être exécuté de bonne foi tant l’employeur que le salarié. Ce qui veut dire le contrat de travail de cette intervenante est de 22heures hebdomadaires, l’employeur est dans l’obligation de payer ces 22 heures qu’elles soient effectuées ou non.
De plus si votre association propose un avenant au contrat de travail diminuant les heures de l’intervenante, celle-ci n’est pas obligé d’accepter car une diminution des heures génère obligatoirement une perte de salaire et que le salaire est un élément substantiel du contrat de travail.
Si vous voulez d’autres précisions vous pouvez me joindre sur mon email personnel cph.sabine@gmail.com.
cphsab
Il me manque un élément pour vous répondre avec précision : l’association applique-t-elle le temps modulé ?
En tout état de cause vous devriez avoir, en qualité de délégué du personnel, fournit par votre employeur un Code du travail et une convention collective des organismes d’aide ou de maintien à domicile.
Vous trouverez dans L’Accord du 19 Avril 1993 relatif au statut des salariés à temps partiel Article 4 - Contenu du contrat de travail – une partie de la réponse :
« Le recours au travail à temps partiel doit faire l'objet d'un contrat de travail écrit conforme à l'article L. 212-4-3 du code du travail. Afin que les salariés concernés puissent bénéficier des prestations en nature et en espèces de la sécurité sociale, la durée de travail ne peut être inférieure à soixante-dix heures par mois, ou deux cents heures par trimestre.
Lorsque la situation ne permet pas d'assurer soixante-dix heures par mois ou deux cents heures par trimestre, des contrats de travail individuels d'une durée inférieure peuvent être négociés après consultation des délégués du personnel. »
Je vous rappelle que la convention liant la tutelle délivrant l’APA à l’association ne lie pas l’intervenante avec la tutelle. ». C’est le contrat de travail qui lie l’association à l’intervenante et en regard de l’article 1134 du Code civil Article L1222-1 repris par le Code du travail, - Exécution du contrat de travail qui énonce que « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. ». Ce contrat signé des deux partie doit être exécuté de bonne foi tant l’employeur que le salarié. Ce qui veut dire le contrat de travail de cette intervenante est de 22heures hebdomadaires, l’employeur est dans l’obligation de payer ces 22 heures qu’elles soient effectuées ou non.
De plus si votre association propose un avenant au contrat de travail diminuant les heures de l’intervenante, celle-ci n’est pas obligé d’accepter car une diminution des heures génère obligatoirement une perte de salaire et que le salaire est un élément substantiel du contrat de travail.
Si vous voulez d’autres précisions vous pouvez me joindre sur mon email personnel cph.sabine@gmail.com.
cphsab
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cphsab
Re: L'APA
Marie-Claude du 34
Code de l'action sociale et des familles –
Article L232-12 –
L'allocation personnalisée d'autonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition d'une commission présidée par le président du conseil général ou son représentant.
Un décret précise les modalités de fonctionnement et la composition de cette commission qui réunit notamment des représentants du département et des organismes de sécurité sociale.
En cas d'urgence attestée, d'ordre médical ou social, le président du conseil général attribue l'allocation personnalisée d'autonomie à titre provisoire, et pour un montant forfaitaire fixé par décret, à dater du dépôt de la demande et jusqu'à l'expiration du délai de deux mois prévu au troisième alinéa de l'article L. 232-14.
L'allocation personnalisée d'autonomie est servie aux personnes sans domicile stable dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II.
Article L232-15
L'allocation personnalisée d'autonomie peut, après accord du bénéficiaire, être versée directement aux services d'aide à domicile, notamment ceux mentionnés à l'article L. 129-1 du code du travail, ou aux établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique utilisés par le bénéficiaire de l'allocation.
Les prestations assurées par les services et établissements récipiendaires de l'allocation personnalisée d'autonomie font l'objet d'un contrôle de qualité.
Le bénéficiaire de cette allocation peut modifier à tout moment les conditions dans lesquelles il est procédé à ce versement direct.*
cphsab
Code de l'action sociale et des familles –
Article L232-12 –
L'allocation personnalisée d'autonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition d'une commission présidée par le président du conseil général ou son représentant.
Un décret précise les modalités de fonctionnement et la composition de cette commission qui réunit notamment des représentants du département et des organismes de sécurité sociale.
En cas d'urgence attestée, d'ordre médical ou social, le président du conseil général attribue l'allocation personnalisée d'autonomie à titre provisoire, et pour un montant forfaitaire fixé par décret, à dater du dépôt de la demande et jusqu'à l'expiration du délai de deux mois prévu au troisième alinéa de l'article L. 232-14.
L'allocation personnalisée d'autonomie est servie aux personnes sans domicile stable dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II.
Article L232-15
L'allocation personnalisée d'autonomie peut, après accord du bénéficiaire, être versée directement aux services d'aide à domicile, notamment ceux mentionnés à l'article L. 129-1 du code du travail, ou aux établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique utilisés par le bénéficiaire de l'allocation.
Les prestations assurées par les services et établissements récipiendaires de l'allocation personnalisée d'autonomie font l'objet d'un contrôle de qualité.
Le bénéficiaire de cette allocation peut modifier à tout moment les conditions dans lesquelles il est procédé à ce versement direct.*
cphsab