bonjour à tous,
voilà une grande question se pose dans mon établissement. En gros voilà on a changé de proviseur qui est comme il le dit "sans état d'âme" du coup il nous pond des règles à ne plus rien y comprendre !!!
Le principal problème concerne nos temps de pause en effet nous disposons de 30 minutes le midi pour manger mais nous sommes contraints de rester dans le self pour surveiller nos élèves jusque là tout va bien mais en revanche lorsque nous faisons les nuits notre temps de repas se réduit à 15 minutes pareil pour le petit déjeuner du matin !!! ça ne nous semble pas très légal mais nous n'avons aucune info sur les textes de loi et ce n'est pas faute de chercher !!!!
juste un exemple pour être claire : je suis dans mon dortoir jusqu'a 18h15 ensuite de 15 à 30 je suis de surveillance exterieure puis de 30 à 45 de surveillance de self, et le dernier quart je mange puis retour vite fait dans les dortoirs !!! est-ce que c'est légal sachant que je ne peut pas manger en surveillant la cour ? !!!
merci d'avance pour vos réponses !!!!
Pour être notifié de nouveaux messages, entrer dans un forum puis cliquer sur "S'abonner au forum" (+ infos)
pb temps de pause Assistant d'éducation
-
Hannah
Re: pb temps de pause Assistant d'éducation
Et vos CPE disent quoi ? Ils ont les textes normalement ! Sinon contactez le syndicats, ils auront les réponses légales.
Manger en 1/4 h... bonjour les pbs de santé derrière !!! Courage et ne laissez pas tomber ! Voyez avec les services de santé qui montreront que ça peut être embêtant pour votre santé.
Manger en 1/4 h... bonjour les pbs de santé derrière !!! Courage et ne laissez pas tomber ! Voyez avec les services de santé qui montreront que ça peut être embêtant pour votre santé.
-
Frank
Re: pb temps de pause Assistant d'éducation
Décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature.
Article 3
Modifié par Décret n°2006-744 du 27 juin 2006 - art. 1 JORF 29 juin 2006
I. - L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies.
La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-huit heures au cours d'une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures.
La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures.
Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures.
L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures.
Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures.
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.
II. - Il ne peut être dérogé aux règles énoncées au I que dans les cas et conditions ci-après :
a) Lorsque l'objet même du service public en cause l'exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens, par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du comité d'hygiène et de sécurité le cas échéant, du comité technique paritaire ministériel et du Conseil supérieur de la fonction publique, qui détermine les contreparties accordées aux catégories d'agents concernés ;
b) Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, par décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité technique paritaire compétent.
Article 3
Modifié par Décret n°2006-744 du 27 juin 2006 - art. 1 JORF 29 juin 2006
I. - L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies.
La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-huit heures au cours d'une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures.
La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures.
Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures.
L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures.
Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures.
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.
II. - Il ne peut être dérogé aux règles énoncées au I que dans les cas et conditions ci-après :
a) Lorsque l'objet même du service public en cause l'exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens, par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du comité d'hygiène et de sécurité le cas échéant, du comité technique paritaire ministériel et du Conseil supérieur de la fonction publique, qui détermine les contreparties accordées aux catégories d'agents concernés ;
b) Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, par décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité technique paritaire compétent.