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visite d'as
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annabelle
visite d'as
bonjour, je vais avoir la visite d'une assistante sociale pour mon agrément lundi prochain. je stresse un peu et aurai voulu savoir comment cet entretien se passe? Et autre question j'ai un bouledogue francais (petit chien de compagnie inofensif) dois je le mettre dehors lorsqu'elle viendra? merci d'avance
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Cécilette
Re: visite d'as
Bonjour annabelle.
Vous avez adresser votre demande d’agrément au Président du Conseil Général de votre département de résidence, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal ou vous l’avez déposée auprès du service départemental de PMI, contre un récépissé. La date de l’avis de réception postal ou du récépissé de dépôt marque le point de départ du délai de 3 mois dont dispose le Président du Conseil Général pour faire connaître sa décision. Par contre, ces autorités administratives ont l’obligation de vous fournir un accusé de réception de votre demande, selon la Loi n°2000-321 et le Décret n°2001-492. Et en l'absence d'accusé de réception de votre demande ou lorsqu'il ne comporte pas toutes les mentions légales prévues, 2 cas s’imposent :
_ soit la décision expresse du Président du Conseil Général ou PMI ne sera pas régulièrement notifiée avant l’expiration du délai de 3 mois, appelé aussi « décision implicite » (ou tacite), et là vos délais de recours ne vous seront pas opposables, vous pourrez faire un recours quand ça vous chantera ;
_ soit la décision expresse du Président du Conseil Général ou PMI sera régulièrement notifiée avant l’expiration du délai de 3 mois au terme duquel sera susceptible de naître une décision implicite, et là vous devrez respecter votre délai de recours (gracieux ou contentieux) de 2 mois.
Pour instruire votre dossier, une puéricultrice va venir vous rencontrer pour une évaluation de vous-même et de votre habitation. Au cours de la procédure d'instruction, le service départemental de PMI peut solliciter l'avis d'un assistant maternel ou d'un assistant familial n'exerçant plus cette profession, mais disposant d'une expérience professionnelle d'au moins 10 ans, et titulaire d'un des diplômes prévus par voie réglementaire( voir article L421-3 du Code de l'action sociale et des familles). Donc la puéricultrice ne peut pas venir chez vous accompagnée d’une stagiaire !.. A plus forte raison quand la stagiaire se permet aussi de vous harceler de questions…
La puéricultrice enverra son rapport au Président du Conseil Général, qui lui seul vous fera part de sa décision. Mais si le Médecin de PMI possède la délégation de pouvoir du Président, elle peut décider et signer à sa place. Mais attention, ça reste le Président qui est responsable de ce qui a été écrit en son nom !!! Par contre, n'importe qui ne peut pas signer par délégation du Président sans y être officiellement autorisé par inscription de ce pouvoir sur un document administratif officiel (du même style que le "Journal Officiel" mais je n'ai pas le nom...), sinon le document signé n'aurait aucune valeur légale. Par contre, si elle existe (car non obligatoire), une Commission d’agrément pluridisciplinaire peut analyser le rapport de la puéricultrice et rendre son avis au Président du Conseil Général.
Pour info : Le fait que l’agrément soit acquis en raison d’un dépassement des délais de réponse (c’est à dire qu’ils n’ont pas eu le temps de s’occuper de votre demande: ni entretiens, ni visites…) n’exclut pas et devrait même inciter à une vérification par les services de la PMI des conditions d’accueil. Au vu de ce contrôle, le Président du Conseil Général pourra, le cas échéant, procéder au retrait, à la modification ou à la suspension de l’agrément. Il pourra même, dans les 2 mois de l’acceptation tacite, retirer l’agrément sans formalités s’il apparaît que celui-ci est illégal, par exemple si l’assistante maternelle a subi une condamnation faisant obstacle à l’exercice de la profession, a un état de santé incompatible avec l’accueil d’enfants, etc.
Depuis la loi n°2010-625 du 9 juin 2010 (article 6) qui modifie l’article L421-4 du "Code de l'action sociale et des familles", l'agrément initial de l'assistant maternel autorise l'accueil de 2 enfants au minimum, sauf si les conditions d'accueil ne le permettent pas.
Par contre très important, il faut faire une demande d’agrément pour 3 enfants car mieux vaut demander plus et avoir peut-être moins et cela même si la puéricultrice vous fait du chantage en prétextant que vous n’aurez pas droit à un agrément de plus de 2 enfants, vu votre situation.
D’ailleurs, il est noté dans le «Référentiel de l’agrément des assistants maternels à l’usage des services de PMI» que si toutes les conditions sont réunies, l’agrément peut d’emblée être accordé pour l’accueil de 3 enfants, en étudiant la possibilité de le faire évoluer vers quatre enfants et en l’assortissant d’une visite de contrôle rapprochée après l’agrément.
Par contre, après avoir fait une demande d’agrément, si la puéricultrice ou l’assistante sociale vous impose par téléphone de refaire votre demande écrite avec un nombre en deçà de ce que vous demandiez, ne le faites pas !!! Premièrement, parce que le nombre initialement noté était votre choix et votre droit et deuxièmement parce que si le Président du Conseil Général veut vous accorder pour moins d’enfants, il a tout à fait la possibilité de le faire. Ce que vous pourriez d’ailleurs contester plus tard si besoin était.
Ne rentrez pas dans leurs magouilles s’il vous plait !.. Non mais !..
Concernant la formation obligatoire de 120h, elle se fait après avoir obtenu l’agrément et elle est décomposée en 60h avant de pouvoir accueillir un 1er enfant et de 60h ensuite dans un délai de 2 ans. Le département organise et finance, durant les temps de formation obligatoire après leur embauche, l'accueil des enfants confiés aux assistants maternels, selon des modalités respectant l'intérêt des enfants et les obligations professionnelles de leurs parents.
Sinon, concernant la visite de la puéricultrice à votre domicile, celle-ci a le droit de visiter uniquement les pièces qui rentreront dans le domaine professionnel de votre activité, donc les pièces dans lesquelles les enfants gardés seront susceptible d’aller.
Les autres pièces sont du domaine Privé !!! Donc s’il n’est pas prévu de faire dormir ou jouer les enfants dans la cave, elle n’a pas le droit d’y accéder… Idem pour le grenier, le garage, votre chambre si aucun des enfants n’a à y aller, la chambre de votre enfant adolescent pour les mêmes raisons, la cabane à jardin, etc…
Avant sa visite, fermez ces portes à clés. Si elle vous le demande, vous l’empêchez de rentrer en lui répondant que c’est une pièce Privée et que la porte qui y accède restera toujours fermée à clé pour que les enfants n’y accèdent pas.
Délai à partir du dépôt du dossier :
attendre 3 mois pour la décision du Président du CG
+ s’inscrire au 1er module de formation, dont il faut attendre disons 2 mois pour y accéder
+ cette 1ère formation de 60h qui s’étale disons sur 2 mois
= vous pourriez grosso-modo commencer à accueillir des enfants à partir du 8e mois.
Cécilette (69)
Vous avez adresser votre demande d’agrément au Président du Conseil Général de votre département de résidence, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal ou vous l’avez déposée auprès du service départemental de PMI, contre un récépissé. La date de l’avis de réception postal ou du récépissé de dépôt marque le point de départ du délai de 3 mois dont dispose le Président du Conseil Général pour faire connaître sa décision. Par contre, ces autorités administratives ont l’obligation de vous fournir un accusé de réception de votre demande, selon la Loi n°2000-321 et le Décret n°2001-492. Et en l'absence d'accusé de réception de votre demande ou lorsqu'il ne comporte pas toutes les mentions légales prévues, 2 cas s’imposent :
_ soit la décision expresse du Président du Conseil Général ou PMI ne sera pas régulièrement notifiée avant l’expiration du délai de 3 mois, appelé aussi « décision implicite » (ou tacite), et là vos délais de recours ne vous seront pas opposables, vous pourrez faire un recours quand ça vous chantera ;
_ soit la décision expresse du Président du Conseil Général ou PMI sera régulièrement notifiée avant l’expiration du délai de 3 mois au terme duquel sera susceptible de naître une décision implicite, et là vous devrez respecter votre délai de recours (gracieux ou contentieux) de 2 mois.
Pour instruire votre dossier, une puéricultrice va venir vous rencontrer pour une évaluation de vous-même et de votre habitation. Au cours de la procédure d'instruction, le service départemental de PMI peut solliciter l'avis d'un assistant maternel ou d'un assistant familial n'exerçant plus cette profession, mais disposant d'une expérience professionnelle d'au moins 10 ans, et titulaire d'un des diplômes prévus par voie réglementaire( voir article L421-3 du Code de l'action sociale et des familles). Donc la puéricultrice ne peut pas venir chez vous accompagnée d’une stagiaire !.. A plus forte raison quand la stagiaire se permet aussi de vous harceler de questions…
La puéricultrice enverra son rapport au Président du Conseil Général, qui lui seul vous fera part de sa décision. Mais si le Médecin de PMI possède la délégation de pouvoir du Président, elle peut décider et signer à sa place. Mais attention, ça reste le Président qui est responsable de ce qui a été écrit en son nom !!! Par contre, n'importe qui ne peut pas signer par délégation du Président sans y être officiellement autorisé par inscription de ce pouvoir sur un document administratif officiel (du même style que le "Journal Officiel" mais je n'ai pas le nom...), sinon le document signé n'aurait aucune valeur légale. Par contre, si elle existe (car non obligatoire), une Commission d’agrément pluridisciplinaire peut analyser le rapport de la puéricultrice et rendre son avis au Président du Conseil Général.
Pour info : Le fait que l’agrément soit acquis en raison d’un dépassement des délais de réponse (c’est à dire qu’ils n’ont pas eu le temps de s’occuper de votre demande: ni entretiens, ni visites…) n’exclut pas et devrait même inciter à une vérification par les services de la PMI des conditions d’accueil. Au vu de ce contrôle, le Président du Conseil Général pourra, le cas échéant, procéder au retrait, à la modification ou à la suspension de l’agrément. Il pourra même, dans les 2 mois de l’acceptation tacite, retirer l’agrément sans formalités s’il apparaît que celui-ci est illégal, par exemple si l’assistante maternelle a subi une condamnation faisant obstacle à l’exercice de la profession, a un état de santé incompatible avec l’accueil d’enfants, etc.
Depuis la loi n°2010-625 du 9 juin 2010 (article 6) qui modifie l’article L421-4 du "Code de l'action sociale et des familles", l'agrément initial de l'assistant maternel autorise l'accueil de 2 enfants au minimum, sauf si les conditions d'accueil ne le permettent pas.
Par contre très important, il faut faire une demande d’agrément pour 3 enfants car mieux vaut demander plus et avoir peut-être moins et cela même si la puéricultrice vous fait du chantage en prétextant que vous n’aurez pas droit à un agrément de plus de 2 enfants, vu votre situation.
D’ailleurs, il est noté dans le «Référentiel de l’agrément des assistants maternels à l’usage des services de PMI» que si toutes les conditions sont réunies, l’agrément peut d’emblée être accordé pour l’accueil de 3 enfants, en étudiant la possibilité de le faire évoluer vers quatre enfants et en l’assortissant d’une visite de contrôle rapprochée après l’agrément.
Par contre, après avoir fait une demande d’agrément, si la puéricultrice ou l’assistante sociale vous impose par téléphone de refaire votre demande écrite avec un nombre en deçà de ce que vous demandiez, ne le faites pas !!! Premièrement, parce que le nombre initialement noté était votre choix et votre droit et deuxièmement parce que si le Président du Conseil Général veut vous accorder pour moins d’enfants, il a tout à fait la possibilité de le faire. Ce que vous pourriez d’ailleurs contester plus tard si besoin était.
Ne rentrez pas dans leurs magouilles s’il vous plait !.. Non mais !..
Concernant la formation obligatoire de 120h, elle se fait après avoir obtenu l’agrément et elle est décomposée en 60h avant de pouvoir accueillir un 1er enfant et de 60h ensuite dans un délai de 2 ans. Le département organise et finance, durant les temps de formation obligatoire après leur embauche, l'accueil des enfants confiés aux assistants maternels, selon des modalités respectant l'intérêt des enfants et les obligations professionnelles de leurs parents.
Sinon, concernant la visite de la puéricultrice à votre domicile, celle-ci a le droit de visiter uniquement les pièces qui rentreront dans le domaine professionnel de votre activité, donc les pièces dans lesquelles les enfants gardés seront susceptible d’aller.
Les autres pièces sont du domaine Privé !!! Donc s’il n’est pas prévu de faire dormir ou jouer les enfants dans la cave, elle n’a pas le droit d’y accéder… Idem pour le grenier, le garage, votre chambre si aucun des enfants n’a à y aller, la chambre de votre enfant adolescent pour les mêmes raisons, la cabane à jardin, etc…
Avant sa visite, fermez ces portes à clés. Si elle vous le demande, vous l’empêchez de rentrer en lui répondant que c’est une pièce Privée et que la porte qui y accède restera toujours fermée à clé pour que les enfants n’y accèdent pas.
Délai à partir du dépôt du dossier :
attendre 3 mois pour la décision du Président du CG
+ s’inscrire au 1er module de formation, dont il faut attendre disons 2 mois pour y accéder
+ cette 1ère formation de 60h qui s’étale disons sur 2 mois
= vous pourriez grosso-modo commencer à accueillir des enfants à partir du 8e mois.
Cécilette (69)
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Cécilette
Re: visite d'as
Re-bonjour annabelle.
Pour l’assistante maternelle, l’agrément est un passeport pour un statut ouvrant droit à une protection sociale, une rémunération minimale, une formation d’adaptation à l’emploi, un régime fiscal particulier…
Le régime de l’agrément préalable obligatoire avait été rénové dans une double perspective par les textes de 1992 : améliorer la qualité de l’accueil et lutter contre le travail « au noir » qui était important dans ce secteur d’activité.
Pour mettre fin à des pratiques autoritaires – voire inquisitoriales – de certains conseils généraux et PMI dans l’attribution de l’agrément, la loi de 2005, complétée par un décret n°2006-1153 du 14/09/2006, tente de mieux encadrer la procédure d’agrément.
Sous l’empire de la loi de 1992, aucune disposition légale ou réglementaire ne régissait la composition du dossier de demande d’agrément, sinon qu’elle comportait un certificat médical. Chaque département avait fixé ses propres règles, avec parfois des exigences constituant de véritables atteintes à la vie privée. Pour mettre fin à ces dérives, la composition du dossier est imposée au niveau national !!! Il comprend :
_ un formulaire de demande, fixé par arrêté du 30/07/2007 ;
_ un certificat médical
_ un bulletin n°3 du casier judiciaire de chaque personne majeure vivant au domicile de la candidate.
Les services départementaux ne peuvent pas exiger que la candidate remplisse un formulaire autre que celui fixé nationalement ; il est ainsi mis fin aux questionnaires complémentaires départementaux !!! Ils ne peuvent pas non plus lui demander de fournir des pièces autres que celles prévues !!!
L’article L421-3 du "Code de l'action sociale et des familles" modifié par
_ la Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 14 JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009, portant réforme de la protection juridique des majeurs
_ la Loi n°2010-625 du 9 juin 2010 (article 7) relative à la création des maisons d'assistants maternels et portant diverses dispositions relatives aux assistants maternels
précise :
extrait du 6e alinéa : «Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la composition du dossier de demande d'agrément ainsi que le contenu du formulaire de demande qui, seul, peut être exigé à ce titre.»
Voir le site officiel avec ce lien :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCod ... e=20101108
L’Arrêté du 16 octobre 1992 fixant le modèle du formulaire de demande d'agrément d'assistants maternels ou d'assistantes maternelles et du récépissé de cette demande précise :
article 1 : «Le formulaire de demande d'agrément d'assistant maternel ou d'assistante maternelle doit être établi conformément au modèle joint au présent arrêté et enregistré par le Centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs sous le numéro 65-0049.
Un récépissé, dont le modèle est joint en annexe [*non reproduit*], est remis à toute personne ayant déposé auprès du service départemental compétent un dossier complet de demande d'agrément.».
Voir le site officiel avec ce lien: http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex ... =rechTexte
L’Arrêté du 30 juillet 2007 fixant les modèles de formulaires en vue de l'agrément des assistants maternels et des assistants familiaux précise :
«Par arrêté du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité en date du 30 juillet 2007, sont fixés le modèle du formulaire « demande d'agrément d'assistant maternel » et le modèle du formulaire « demande d'agrément d'assistant familial » (1) enregistrés par la direction générale de la modernisation de l'Etat respectivement sous les numéros CERFA 13394*01 et 13395*01.».
Voir le site officiel avec ce lien :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex ... =rechTexte
Alors mesdames, en résumé :
Exit les documents que les puéricultrices nous demandent illégalement de présenter, tels que factures, anciens salaires, salaires du conjoint, loyers, allocations CAF, etc !!!
Répondez-leur que, hormis le questionnaire national, vous ne répondrez à rien d’autre qui ne soit en relation directe avec la profession d’assistante maternelle et que vous refusez de produire tout autre document non prévu par la réglementation… Et que sinon, vous signalerez tout abus de pouvoir au Président du Conseil Général !!! Non mais !!!
Cécilette (69)
Pour l’assistante maternelle, l’agrément est un passeport pour un statut ouvrant droit à une protection sociale, une rémunération minimale, une formation d’adaptation à l’emploi, un régime fiscal particulier…
Le régime de l’agrément préalable obligatoire avait été rénové dans une double perspective par les textes de 1992 : améliorer la qualité de l’accueil et lutter contre le travail « au noir » qui était important dans ce secteur d’activité.
Pour mettre fin à des pratiques autoritaires – voire inquisitoriales – de certains conseils généraux et PMI dans l’attribution de l’agrément, la loi de 2005, complétée par un décret n°2006-1153 du 14/09/2006, tente de mieux encadrer la procédure d’agrément.
Sous l’empire de la loi de 1992, aucune disposition légale ou réglementaire ne régissait la composition du dossier de demande d’agrément, sinon qu’elle comportait un certificat médical. Chaque département avait fixé ses propres règles, avec parfois des exigences constituant de véritables atteintes à la vie privée. Pour mettre fin à ces dérives, la composition du dossier est imposée au niveau national !!! Il comprend :
_ un formulaire de demande, fixé par arrêté du 30/07/2007 ;
_ un certificat médical
_ un bulletin n°3 du casier judiciaire de chaque personne majeure vivant au domicile de la candidate.
Les services départementaux ne peuvent pas exiger que la candidate remplisse un formulaire autre que celui fixé nationalement ; il est ainsi mis fin aux questionnaires complémentaires départementaux !!! Ils ne peuvent pas non plus lui demander de fournir des pièces autres que celles prévues !!!
L’article L421-3 du "Code de l'action sociale et des familles" modifié par
_ la Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 14 JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009, portant réforme de la protection juridique des majeurs
_ la Loi n°2010-625 du 9 juin 2010 (article 7) relative à la création des maisons d'assistants maternels et portant diverses dispositions relatives aux assistants maternels
précise :
extrait du 6e alinéa : «Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la composition du dossier de demande d'agrément ainsi que le contenu du formulaire de demande qui, seul, peut être exigé à ce titre.»
Voir le site officiel avec ce lien :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCod ... e=20101108
L’Arrêté du 16 octobre 1992 fixant le modèle du formulaire de demande d'agrément d'assistants maternels ou d'assistantes maternelles et du récépissé de cette demande précise :
article 1 : «Le formulaire de demande d'agrément d'assistant maternel ou d'assistante maternelle doit être établi conformément au modèle joint au présent arrêté et enregistré par le Centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs sous le numéro 65-0049.
Un récépissé, dont le modèle est joint en annexe [*non reproduit*], est remis à toute personne ayant déposé auprès du service départemental compétent un dossier complet de demande d'agrément.».
Voir le site officiel avec ce lien: http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex ... =rechTexte
L’Arrêté du 30 juillet 2007 fixant les modèles de formulaires en vue de l'agrément des assistants maternels et des assistants familiaux précise :
«Par arrêté du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité en date du 30 juillet 2007, sont fixés le modèle du formulaire « demande d'agrément d'assistant maternel » et le modèle du formulaire « demande d'agrément d'assistant familial » (1) enregistrés par la direction générale de la modernisation de l'Etat respectivement sous les numéros CERFA 13394*01 et 13395*01.».
Voir le site officiel avec ce lien :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex ... =rechTexte
Alors mesdames, en résumé :
Exit les documents que les puéricultrices nous demandent illégalement de présenter, tels que factures, anciens salaires, salaires du conjoint, loyers, allocations CAF, etc !!!
Répondez-leur que, hormis le questionnaire national, vous ne répondrez à rien d’autre qui ne soit en relation directe avec la profession d’assistante maternelle et que vous refusez de produire tout autre document non prévu par la réglementation… Et que sinon, vous signalerez tout abus de pouvoir au Président du Conseil Général !!! Non mais !!!
Cécilette (69)
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annabelle
Re: visite d'as
re merci cecilette mais j'aurai voulu plus de détail concrets pas des textes de lois, c'est a dire quelles questions va t'elle me pose? combien de temps cela va durer etc et pour mon chien?
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Cécilette
Re: visite d'as
Re-bonjour annabelle.
Tout ce que vous voulez savoir sur les questions qui vous seront posées lors de la visite et concernant la présence d’animaux se trouve sur le «Référentiel de l’agrément des assistants maternels à l’usage des services de Protection Maternelle et Infantile» de novembre 2009.
Voir le site officiel avec ce lien :
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/I ... I_bdef.pdf
Dans la revue L’assmat n°90 de juillet/août 2010, il est noté : «Ce référentiel destiné à aider les PMI dans leurs tâches n’a pour l’instant aucune valeur contraignante. Une valeur réglementaire sera donnée à ce référentiel.» On attend donc avec impatience ce fameux décret…
L’article L421-3 du "Code de l'action sociale et des familles" modifié par
_ la Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 14 JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009, portant réforme de la protection juridique des majeurs
_ la Loi n°2010-625 du 9 juin 2010 (article 7) relative à la création des maisons d'assistants maternels et portant diverses dispositions relatives aux assistants maternels
précise :
«L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside.
Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les critères d'agrément.
Au cours de la procédure d'instruction de la demande d'agrément, le service départemental de protection maternelle et infantile mentionné au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique peut solliciter l'avis d'un assistant maternel ou d'un assistant familial n'exerçant plus cette profession, mais disposant d'une expérience professionnelle d'au moins dix ans, et titulaire d'un des diplômes prévus par voie réglementaire.
La procédure d'instruction doit permettre de s'assurer de la maîtrise du français oral par le candidat.
L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Les modalités d'octroi ainsi que la durée de l'agrément sont définies par décret. Cette durée peut être différente selon que l'agrément est délivré pour l'exercice de la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial. Les conditions de renouvellement de l'agrément sont fixées par ce décret. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 421-9, le renouvellement de l'agrément des assistants familiaux est automatique et sans limitation de durée lorsque la formation mentionnée à l'article L. 421-15 est sanctionnée par l'obtention d'une qualification.
Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la composition du dossier de demande d'agrément ainsi que le contenu du formulaire de demande qui, seul, peut être exigé à ce titre. Il définit également les modalités de versement au dossier d'un extrait du casier judiciaire n° 3 de chaque majeur vivant au domicile du demandeur, à l'exception des majeurs accueillis en application d'une mesure d'aide sociale à l'enfance.L'agrément n'est pas accordé si l'un des majeurs concernés a fait l'objet d'une condamnation pour une infraction visée aux articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5, 225-12-1 à 225-12-4, 227-1, 227-2 et 227-15 à 227-28 du code pénal. Pour toute autre infraction inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire, il revient au service départemental de protection maternelle et infantile de juger de l'opportunité de délivrer ou non l'agrément.
Tout refus d'agrément doit être motivé.
Les conjoints des membres des Forces françaises et de l'Elément civil stationnés en Allemagne qui souhaitent exercer la profession d'assistant maternel pour accueillir des mineurs à charge de personnes membres des Forces françaises et de l'Elément civil peuvent solliciter un agrément auprès du président du conseil général d'un département limitrophe sauf dans les cas, prévus par décret, où cette compétence est exercée par l'Etat. Les modalités de délivrance de l'agrément sont prévues par convention entre l'Etat et les départements concernés.».
Voir le site officiel avec ce lien :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCod ... e=20110111
L’article L421-4 du "Code de l'action sociale et des familles" modifié par
_ la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 article 108 (V)
_ la loi n°2010-625 du 9 juin 2010 (article 6) relative à la création des maisons d'assistants maternels et portant diverses dispositions relatives aux assistants maternels
précise :
«L'agrément de l'assistant maternel précise le nombre et l'âge des mineurs qu'il est autorisé à accueillir simultanément ainsi que les horaires de l'accueil. Le nombre des mineurs accueillis simultanément ne peut être supérieur à quatre y compris le ou les enfants de moins de trois ans de l'assistant maternel présents à son domicile, dans la limite de six mineurs de tous âges au total. Toutefois, le président du conseil général peut, si les conditions d'accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l'accueil de plus de quatre enfants simultanément, dans la limite de six enfants au total pour répondre à des besoins spécifiques. Lorsque le nombre de mineurs fixé par l'agrément est inférieur à quatre, le président du conseil général peut modifier celui-ci pour augmenter le nombre de mineurs que l'assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément, dans la limite de quatre mineurs et dans les conditions mentionnées ci-dessus.
Le nombre d'enfants pouvant être accueillis simultanément fixé par l'agrément est sans préjudice du nombre de contrats de travail, en cours d'exécution, de l'assistant maternel.
L'agrément initial de l'assistant maternel autorise l'accueil de deux enfants au minimum, sauf si les conditions d'accueil ne le permettent pas. Le refus de délivrer un premier agrément autorisant l'accueil de deux enfants ou plus est motivé
Les modalités du contrôle auquel sont soumis les assistants maternels sont définies par décret en Conseil d'Etat.».
Cécilette (69)
Tout ce que vous voulez savoir sur les questions qui vous seront posées lors de la visite et concernant la présence d’animaux se trouve sur le «Référentiel de l’agrément des assistants maternels à l’usage des services de Protection Maternelle et Infantile» de novembre 2009.
Voir le site officiel avec ce lien :
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/I ... I_bdef.pdf
Dans la revue L’assmat n°90 de juillet/août 2010, il est noté : «Ce référentiel destiné à aider les PMI dans leurs tâches n’a pour l’instant aucune valeur contraignante. Une valeur réglementaire sera donnée à ce référentiel.» On attend donc avec impatience ce fameux décret…
L’article L421-3 du "Code de l'action sociale et des familles" modifié par
_ la Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 14 JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009, portant réforme de la protection juridique des majeurs
_ la Loi n°2010-625 du 9 juin 2010 (article 7) relative à la création des maisons d'assistants maternels et portant diverses dispositions relatives aux assistants maternels
précise :
«L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside.
Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les critères d'agrément.
Au cours de la procédure d'instruction de la demande d'agrément, le service départemental de protection maternelle et infantile mentionné au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique peut solliciter l'avis d'un assistant maternel ou d'un assistant familial n'exerçant plus cette profession, mais disposant d'une expérience professionnelle d'au moins dix ans, et titulaire d'un des diplômes prévus par voie réglementaire.
La procédure d'instruction doit permettre de s'assurer de la maîtrise du français oral par le candidat.
L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Les modalités d'octroi ainsi que la durée de l'agrément sont définies par décret. Cette durée peut être différente selon que l'agrément est délivré pour l'exercice de la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial. Les conditions de renouvellement de l'agrément sont fixées par ce décret. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 421-9, le renouvellement de l'agrément des assistants familiaux est automatique et sans limitation de durée lorsque la formation mentionnée à l'article L. 421-15 est sanctionnée par l'obtention d'une qualification.
Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la composition du dossier de demande d'agrément ainsi que le contenu du formulaire de demande qui, seul, peut être exigé à ce titre. Il définit également les modalités de versement au dossier d'un extrait du casier judiciaire n° 3 de chaque majeur vivant au domicile du demandeur, à l'exception des majeurs accueillis en application d'une mesure d'aide sociale à l'enfance.L'agrément n'est pas accordé si l'un des majeurs concernés a fait l'objet d'une condamnation pour une infraction visée aux articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5, 225-12-1 à 225-12-4, 227-1, 227-2 et 227-15 à 227-28 du code pénal. Pour toute autre infraction inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire, il revient au service départemental de protection maternelle et infantile de juger de l'opportunité de délivrer ou non l'agrément.
Tout refus d'agrément doit être motivé.
Les conjoints des membres des Forces françaises et de l'Elément civil stationnés en Allemagne qui souhaitent exercer la profession d'assistant maternel pour accueillir des mineurs à charge de personnes membres des Forces françaises et de l'Elément civil peuvent solliciter un agrément auprès du président du conseil général d'un département limitrophe sauf dans les cas, prévus par décret, où cette compétence est exercée par l'Etat. Les modalités de délivrance de l'agrément sont prévues par convention entre l'Etat et les départements concernés.».
Voir le site officiel avec ce lien :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCod ... e=20110111
L’article L421-4 du "Code de l'action sociale et des familles" modifié par
_ la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 article 108 (V)
_ la loi n°2010-625 du 9 juin 2010 (article 6) relative à la création des maisons d'assistants maternels et portant diverses dispositions relatives aux assistants maternels
précise :
«L'agrément de l'assistant maternel précise le nombre et l'âge des mineurs qu'il est autorisé à accueillir simultanément ainsi que les horaires de l'accueil. Le nombre des mineurs accueillis simultanément ne peut être supérieur à quatre y compris le ou les enfants de moins de trois ans de l'assistant maternel présents à son domicile, dans la limite de six mineurs de tous âges au total. Toutefois, le président du conseil général peut, si les conditions d'accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l'accueil de plus de quatre enfants simultanément, dans la limite de six enfants au total pour répondre à des besoins spécifiques. Lorsque le nombre de mineurs fixé par l'agrément est inférieur à quatre, le président du conseil général peut modifier celui-ci pour augmenter le nombre de mineurs que l'assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément, dans la limite de quatre mineurs et dans les conditions mentionnées ci-dessus.
Le nombre d'enfants pouvant être accueillis simultanément fixé par l'agrément est sans préjudice du nombre de contrats de travail, en cours d'exécution, de l'assistant maternel.
L'agrément initial de l'assistant maternel autorise l'accueil de deux enfants au minimum, sauf si les conditions d'accueil ne le permettent pas. Le refus de délivrer un premier agrément autorisant l'accueil de deux enfants ou plus est motivé
Les modalités du contrôle auquel sont soumis les assistants maternels sont définies par décret en Conseil d'Etat.».
Cécilette (69)
-
Cécilette
Re: visite d'as
Bonsoir annabelle.
Article R421-3 modifié par Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 :
«Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit :
1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ;
2° Passer un examen médical qui a pour objet de vérifier que son état de santé lui permet d'accueillir habituellement des mineurs et dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la famille ;
3° Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions, les conditions d'accès et l'environnement permettent d'assurer le bien-être et la sécurité des mineurs compte tenu du nombre et, s'agissant d'un candidat à l'agrément d'assistant maternel, de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé.»
Article D421-4 créé par Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 :
«L'instruction de la demande d'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial comporte :
1° L'examen du dossier mentionné à l'article L. 421-3 ;
2° Un ou des entretiens avec le candidat, associant, le cas échéant, les personnes résidant à son domicile ;
3° Une ou des visites au domicile du candidat ;
4° La vérification, dans le cadre des dispositions du 3° de l'article 776 du code de procédure pénale, que le candidat n'a pas fait l'objet de condamnations mentionnées à l'article L. 133-6.»
Article R421-5 modifié par Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 :
«Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant maternel et les visites à son domicile doivent permettre de s'assurer :
1° De sa disponibilité, de sa capacité d'organisation et d'adaptation à des situations variées ;
2° De son aptitude à la communication et au dialogue ;
3° De ses capacités d'observation et de prise en compte des besoins particuliers de chaque enfant et des attentes de ses parents ;
4° De sa connaissance du rôle et des responsabilités de l'assistant maternel ;
5° Que son habitation ait des dimensions et présente des conditions de confort, d'hygiène et de sécurité permettant d'accueillir de jeunes enfants, et de garantir leur santé, leur bien-être et leur sécurité ;
6° Qu'il identifie les dangers potentiels de son habitation pour les jeunes enfants et prévoie les aménagements nécessaires pour prévenir les risques d'accidents ;
7° Qu'il dispose de moyens de communication lui permettant de faire face aux situations d'urgence.»
Article D421-7 créé par Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 :
«Le président du conseil général peut, pour réunir les éléments d'appréciation relatifs aux conditions définies aux 1° et 3° de l'article R. 421-3, faire appel à des personnes morales de droit public ou de droit privé ayant conclu à cet effet convention avec le département.»
Article D421-8 créé par Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 :
«Peuvent être sollicitées, pour donner leur avis dans le cadre de la procédure d'instruction des demandes d'agrément d'assistant maternel, les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 421-3, à condition d'être titulaires du certificat d'aptitude professionnelle petite enfance ou de l'un des diplômes mentionnés à l'article D. 421-49 dispensant de la formation d'assistant maternel.»
Article D421-10 créé par Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 :
«Le dossier de demande d'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial est adressé au président du conseil général du département de résidence de l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposé auprès du service départemental compétent qui en donne récépissé.»
Article D421-11 créé par Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 :
«Les délais mentionnés à l'article L. 421-6 courent à compter de la date de l'avis de réception postal ou du récépissé. Toutefois, si le dossier de la demande n'est pas complet, le service compétent demande sous quinzaine à l'intéressé de compléter celui-ci. Ces délais ne courent qu'à compter de la réception du dossier complet.»
Article D421-12 créé par Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 :
«L'agrément d'assistant maternel est accordé pour une durée de cinq ans, sauf dans les cas prévus à l'article D. 421-21.
La décision accordant l'agrément mentionne le nombre d'enfants que l'assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément, ainsi que, le cas échéant, leur âge et les périodes durant lesquelles ils peuvent être accueillis. Elle précise notamment que la présence d'un enfant de moins de trois ans de l'assistant maternel rend indisponible une place d'accueil autorisée par l'agrément.»
Article D421-15 créé par Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 :
«Lorsqu'en application de l'article L. 421-6 l'agrément est réputé acquis, une attestation est délivrée sans délai par le président du conseil général à la personne intéressée.
L'attestation précise :
1° S'agissant d'un agrément d'assistant familial, le nombre de mineurs et de jeunes majeurs pour l'accueil desquels l'agrément est demandé ;
2° S'agissant d'un agrément d'assistant maternel, le nombre, l'âge des mineurs pour l'accueil desquels l'agrément est demandé, ainsi que les périodes d'accueil.
Le président du conseil général informe l'assistant maternel, lors de la remise de la décision ou de l'attestation d'agrément, que son nom, son adresse et son numéro de téléphone seront, sauf opposition de sa part, portés à la connaissance des personnes mentionnées aux articles L. 421-8 et D. 421-36.
Le président du conseil général remet à l'assistant maternel, en même temps que la décision ou l'attestation d'agrément, des documents d'information relatifs à la formation, au suivi et à l'accompagnement dont il pourra bénéficier, et aux conditions d'exercice de sa profession, notamment un référentiel du métier d'accueil de jeunes enfants par un assistant maternel, défini par arrêté du ministre chargé de la famille, précisant le rôle et les responsabilités de l'assistant maternel.»
Article D421-16 créé par Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 :
«Pour obtenir la dérogation prévue à l'article L. 421-4 ou à l'article L. 421-5 pour l'accueil d'un nombre de mineurs et de jeunes majeurs supérieur à trois, l'intéressé adresse une demande, distincte de celle mentionnée à l'article D. 421-10, au président du conseil général.
La décision de dérogation est valable pour une durée définie par le président du conseil général.»
Article D421-17 créé par Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 :
«A titre exceptionnel, à la demande de l'assistant maternel et avec l'accord préalable écrit du président du conseil général, le nombre d'enfants que l'assistant maternel est autorisé à accueillir peut être dépassé afin de lui permettre notamment de remplacer un autre assistant maternel indisponible pour une courte durée ou pendant la période d'adaptation d'un nouvel enfant confié. Dans ce cas, l'assistant maternel en informe les parents des enfants qui lui sont confiés habituellement.
A titre exceptionnel, le nombre d'enfants que l'assistant maternel est autorisé à accueillir peut être dépassé pour assurer la continuité de l'accueil des enfants confiés dans des situations urgentes et imprévisibles. L'assistant maternel en informe sans délai le président du conseil général.»
Cécilette (69)
Article R421-3 modifié par Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 :
«Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit :
1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ;
2° Passer un examen médical qui a pour objet de vérifier que son état de santé lui permet d'accueillir habituellement des mineurs et dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la famille ;
3° Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions, les conditions d'accès et l'environnement permettent d'assurer le bien-être et la sécurité des mineurs compte tenu du nombre et, s'agissant d'un candidat à l'agrément d'assistant maternel, de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé.»
Article D421-4 créé par Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 :
«L'instruction de la demande d'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial comporte :
1° L'examen du dossier mentionné à l'article L. 421-3 ;
2° Un ou des entretiens avec le candidat, associant, le cas échéant, les personnes résidant à son domicile ;
3° Une ou des visites au domicile du candidat ;
4° La vérification, dans le cadre des dispositions du 3° de l'article 776 du code de procédure pénale, que le candidat n'a pas fait l'objet de condamnations mentionnées à l'article L. 133-6.»
Article R421-5 modifié par Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 :
«Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant maternel et les visites à son domicile doivent permettre de s'assurer :
1° De sa disponibilité, de sa capacité d'organisation et d'adaptation à des situations variées ;
2° De son aptitude à la communication et au dialogue ;
3° De ses capacités d'observation et de prise en compte des besoins particuliers de chaque enfant et des attentes de ses parents ;
4° De sa connaissance du rôle et des responsabilités de l'assistant maternel ;
5° Que son habitation ait des dimensions et présente des conditions de confort, d'hygiène et de sécurité permettant d'accueillir de jeunes enfants, et de garantir leur santé, leur bien-être et leur sécurité ;
6° Qu'il identifie les dangers potentiels de son habitation pour les jeunes enfants et prévoie les aménagements nécessaires pour prévenir les risques d'accidents ;
7° Qu'il dispose de moyens de communication lui permettant de faire face aux situations d'urgence.»
Article D421-7 créé par Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 :
«Le président du conseil général peut, pour réunir les éléments d'appréciation relatifs aux conditions définies aux 1° et 3° de l'article R. 421-3, faire appel à des personnes morales de droit public ou de droit privé ayant conclu à cet effet convention avec le département.»
Article D421-8 créé par Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 :
«Peuvent être sollicitées, pour donner leur avis dans le cadre de la procédure d'instruction des demandes d'agrément d'assistant maternel, les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 421-3, à condition d'être titulaires du certificat d'aptitude professionnelle petite enfance ou de l'un des diplômes mentionnés à l'article D. 421-49 dispensant de la formation d'assistant maternel.»
Article D421-10 créé par Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 :
«Le dossier de demande d'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial est adressé au président du conseil général du département de résidence de l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposé auprès du service départemental compétent qui en donne récépissé.»
Article D421-11 créé par Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 :
«Les délais mentionnés à l'article L. 421-6 courent à compter de la date de l'avis de réception postal ou du récépissé. Toutefois, si le dossier de la demande n'est pas complet, le service compétent demande sous quinzaine à l'intéressé de compléter celui-ci. Ces délais ne courent qu'à compter de la réception du dossier complet.»
Article D421-12 créé par Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 :
«L'agrément d'assistant maternel est accordé pour une durée de cinq ans, sauf dans les cas prévus à l'article D. 421-21.
La décision accordant l'agrément mentionne le nombre d'enfants que l'assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément, ainsi que, le cas échéant, leur âge et les périodes durant lesquelles ils peuvent être accueillis. Elle précise notamment que la présence d'un enfant de moins de trois ans de l'assistant maternel rend indisponible une place d'accueil autorisée par l'agrément.»
Article D421-15 créé par Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 :
«Lorsqu'en application de l'article L. 421-6 l'agrément est réputé acquis, une attestation est délivrée sans délai par le président du conseil général à la personne intéressée.
L'attestation précise :
1° S'agissant d'un agrément d'assistant familial, le nombre de mineurs et de jeunes majeurs pour l'accueil desquels l'agrément est demandé ;
2° S'agissant d'un agrément d'assistant maternel, le nombre, l'âge des mineurs pour l'accueil desquels l'agrément est demandé, ainsi que les périodes d'accueil.
Le président du conseil général informe l'assistant maternel, lors de la remise de la décision ou de l'attestation d'agrément, que son nom, son adresse et son numéro de téléphone seront, sauf opposition de sa part, portés à la connaissance des personnes mentionnées aux articles L. 421-8 et D. 421-36.
Le président du conseil général remet à l'assistant maternel, en même temps que la décision ou l'attestation d'agrément, des documents d'information relatifs à la formation, au suivi et à l'accompagnement dont il pourra bénéficier, et aux conditions d'exercice de sa profession, notamment un référentiel du métier d'accueil de jeunes enfants par un assistant maternel, défini par arrêté du ministre chargé de la famille, précisant le rôle et les responsabilités de l'assistant maternel.»
Article D421-16 créé par Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 :
«Pour obtenir la dérogation prévue à l'article L. 421-4 ou à l'article L. 421-5 pour l'accueil d'un nombre de mineurs et de jeunes majeurs supérieur à trois, l'intéressé adresse une demande, distincte de celle mentionnée à l'article D. 421-10, au président du conseil général.
La décision de dérogation est valable pour une durée définie par le président du conseil général.»
Article D421-17 créé par Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 :
«A titre exceptionnel, à la demande de l'assistant maternel et avec l'accord préalable écrit du président du conseil général, le nombre d'enfants que l'assistant maternel est autorisé à accueillir peut être dépassé afin de lui permettre notamment de remplacer un autre assistant maternel indisponible pour une courte durée ou pendant la période d'adaptation d'un nouvel enfant confié. Dans ce cas, l'assistant maternel en informe les parents des enfants qui lui sont confiés habituellement.
A titre exceptionnel, le nombre d'enfants que l'assistant maternel est autorisé à accueillir peut être dépassé pour assurer la continuité de l'accueil des enfants confiés dans des situations urgentes et imprévisibles. L'assistant maternel en informe sans délai le président du conseil général.»
Cécilette (69)
-
Cécilette
Re: visite d'as
Re-bonsoir annabelle.
J’ai peut-être été un peu trop vite dans mon post précédent…
Il s’agit bien d’articles du Code de l’action sociale et des familles.
Voir le site officiel avec ce lien : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCod ... e=20110111
Cécilette (69)
J’ai peut-être été un peu trop vite dans mon post précédent…
Il s’agit bien d’articles du Code de l’action sociale et des familles.
Voir le site officiel avec ce lien : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCod ... e=20110111
Cécilette (69)
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MEL
Re: visite d'as
bonsoir
j ai fais une demande d agrément et maintenant il n envoi plus le dossier on l obtient lors d une reunion pr ma part c est en juillet. c est abusé quelqu un a t il été ds le même cas que moi ? es ce rapide une fois qu on ns donne le dossier ??
merci
j ai fais une demande d agrément et maintenant il n envoi plus le dossier on l obtient lors d une reunion pr ma part c est en juillet. c est abusé quelqu un a t il été ds le même cas que moi ? es ce rapide une fois qu on ns donne le dossier ??
merci
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Cécilette
Re: visite d'as
Bonjour MEL.
Concernant la demande d’agrément, il faut récupérer (ou demander par courrier) à la PMI de votre département un formulaire de demande d'agrément Cerfa n°13394*01 (Arrêté du 30 juillet 2007). Ce formulaire est à la libre et gratuite disposition du public. Vous pouvez aussi vous le procurer chez les assistantes sociales de quartier et dans les services sociaux-petite enfance des mairies, également par téléchargement en ligne :
http://vosdroits.service-public.fr/part ... 9162.xhtml
Votre demande sera donc composée de :
_ ce formulaire Cerfa à compléter
_ un certificat médical (Arrêté du 28 octobre 1992)
_ un bulletin n°3 du casier judiciaire de chaque personne majeure vivant au domicile de la candidate (articles L421-3 et D421-4 du Code de l'action sociale et des familles).
A savoir : en remplissant la partie « Etat civil » du formulaire Cerfa, ces renseignements permettront au Président du Conseil Général de demander directement au Procureur de la République votre bulletin n°2 du casier judiciaire.
Adresser le tout au Président du Conseil Général de votre département de résidence, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal. La demande peut également être déposée auprès du service départemental de PMI, contre un récépissé. La date de l’avis de réception postal ou du récépissé de dépôt marque le point de départ du délai de 3 mois dont dispose le Président du Conseil Général pour faire connaître sa décision. Par contre, ces autorités administratives ont l’obligation de vous fournir un accusé de réception de votre demande (Loi n°2000-321 et Décret n°2001-492). Et en l'absence d'accusé de réception de votre demande ou lorsqu'il ne comporte pas toutes les mentions légales prévues, 2 cas s’imposent :
_ soit la décision expresse du Président du Conseil Général ou PMI ne sera pas régulièrement notifiée avant l’expiration du délai de 3 mois, appelé aussi « décision implicite » (ou tacite), et là vos délais de recours ne vous seront pas opposables, vous pourrez faire un recours quand ça vous chantera ;
_ soit la décision expresse du Président du Conseil Général ou PMI sera régulièrement notifiée avant l’expiration du délai de 3 mois au terme duquel sera susceptible de naître une décision implicite, et là vous devrez respecter votre délai de recours (gracieux ou contentieux) de 2 mois.
Vous serez convoquée à une demi journée de réunion d’information collective qui sera animée par un médecin de PMI ou une puéricultrice.
Ensuite, une puéricultrice instruira votre dossier en venant vous rencontrer pour une évaluation de vous-même et de votre habitation.
La puéricultrice enverra son rapport au Président du Conseil Général, qui lui seul vous fera part de sa décision. Mais si le Médecin de PMI possède la délégation de pouvoir du Président, elle peut décider et signer à sa place. Mais attention, ça reste le Président qui est responsable de ce qui a été écrit en son nom !!! Par contre, n'importe qui ne peut pas signer par délégation du Président sans y être officiellement autorisé par inscription de ce pouvoir sur un document administratif officiel (du même style que le "Journal Officiel" mais je n'ai pas le nom...), sinon le document signé n'aurait aucune valeur légale. Par contre, si elle existe (car non obligatoire), une Commission d’agrément pluridisciplinaire peut analyser le rapport de la puéricultrice et rendre son avis au Président du Conseil Général.
Pour info : Le fait que l’agrément soit acquis en raison d’un dépassement des délais de réponse (c’est à dire qu’ils n’ont pas eu le temps de s’occuper de votre demande: ni entretiens, ni visites…) n’exclut pas et devrait même inciter à une vérification par les services de la PMI des conditions d’accueil. Au vu de ce contrôle, le Président du Conseil Général pourra, le cas échéant, procéder au retrait, à la modification ou à la suspension de l’agrément. Il pourra même, dans les 2 mois de l’acceptation tacite, retirer l’agrément sans formalités s’il apparaît que celui-ci est illégal, par exemple si l’assistante maternelle a subi une condamnation faisant obstacle à l’exercice de la profession, a un état de santé incompatible avec l’accueil d’enfants, etc.
Depuis la loi n°2010-625 du 9 juin 2010 (article 6) qui modifie l’article L421-4 du "Code de l'action sociale et des familles", l'agrément initial de l'assistant maternel autorise l'accueil de 2 enfants au minimum, sauf si les conditions d'accueil ne le permettent pas.
Par contre très important, il faut faire une demande d’agrément pour 3 enfants car mieux vaut demander plus et avoir peut-être moins et cela même si la puéricultrice vous fait du chantage en prétextant que vous n’aurez pas droit à un agrément de plus de 2 enfants, vu votre situation.
D’ailleurs, il est noté dans le «Référentiel de l’agrément des assistants maternels à l’usage des services de PMI» que si toutes les conditions sont réunies, l’agrément peut d’emblée être accordé pour l’accueil de 3 enfants, en étudiant la possibilité de le faire évoluer vers quatre enfants et en l’assortissant d’une visite de contrôle rapprochée après l’agrément.
Par contre, après avoir fait une demande d’agrément, si la puéricultrice ou l’assistante sociale vous impose par téléphone de refaire votre demande écrite avec un nombre en deçà de ce que vous demandiez, ne le faites pas !!! Premièrement, parce que le nombre initialement noté était votre choix et votre droit et deuxièmement parce que si le Président du Conseil Général veut vous accorder pour moins d’enfants, il a tout à fait la possibilité de le faire. Ce que vous pourriez d’ailleurs contester plus tard si besoin était. Ne rentrez pas dans leurs magouilles s’il vous plait !.. Non mais !..
Concernant la formation obligatoire de 120h, elle se fait après avoir obtenu l’agrément et elle est décomposée en 60h avant de pouvoir accueillir un 1er enfant et de 60h ensuite dans un délai de 2 ans. Le département organise et finance, durant les temps de formation obligatoire après leur embauche, l'accueil des enfants confiés aux assistants maternels, selon des modalités respectant l'intérêt des enfants et les obligations professionnelles de leurs parents (article L421-14 du Code de l'action sociale et des familles).
Délai à partir du dépôt du dossier :
attendre 3 mois pour la décision du Président du CG
+ s’inscrire au 1er module de formation, dont il faut attendre disons 2 mois pour y accéder
+ cette 1ère formation de 60h qui s’étale disons sur 2 mois
= vous pourriez grosso-modo commencer à accueillir des enfants à partir du 8e mois.
Vous devrez obligatoirement souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle, vous garantissant contre les dommages que pourraient provoquer les enfants gardés et ceux dont ils pourraient être victimes pendant les heures de garde (article L421-13 du Code de l’action sociale et des familles).
Consultez aussi le «Référentiel de l’agrément des assistants maternels à l’usage des services de Protection Maternelle et Infantile» de novembre 2009.
Voir le site officiel avec ce lien :
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/I ... I_bdef.pdf
Dans la revue L’assmat n°90 de juillet/août 2010, il est noté : «Ce référentiel destiné à aider les PMI dans leurs tâches n’a pour l’instant aucune valeur contraignante. Une valeur réglementaire sera donnée à ce référentiel.» On attend donc avec impatience ce fameux décret…
Cécilette (69)
Concernant la demande d’agrément, il faut récupérer (ou demander par courrier) à la PMI de votre département un formulaire de demande d'agrément Cerfa n°13394*01 (Arrêté du 30 juillet 2007). Ce formulaire est à la libre et gratuite disposition du public. Vous pouvez aussi vous le procurer chez les assistantes sociales de quartier et dans les services sociaux-petite enfance des mairies, également par téléchargement en ligne :
http://vosdroits.service-public.fr/part ... 9162.xhtml
Votre demande sera donc composée de :
_ ce formulaire Cerfa à compléter
_ un certificat médical (Arrêté du 28 octobre 1992)
_ un bulletin n°3 du casier judiciaire de chaque personne majeure vivant au domicile de la candidate (articles L421-3 et D421-4 du Code de l'action sociale et des familles).
A savoir : en remplissant la partie « Etat civil » du formulaire Cerfa, ces renseignements permettront au Président du Conseil Général de demander directement au Procureur de la République votre bulletin n°2 du casier judiciaire.
Adresser le tout au Président du Conseil Général de votre département de résidence, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal. La demande peut également être déposée auprès du service départemental de PMI, contre un récépissé. La date de l’avis de réception postal ou du récépissé de dépôt marque le point de départ du délai de 3 mois dont dispose le Président du Conseil Général pour faire connaître sa décision. Par contre, ces autorités administratives ont l’obligation de vous fournir un accusé de réception de votre demande (Loi n°2000-321 et Décret n°2001-492). Et en l'absence d'accusé de réception de votre demande ou lorsqu'il ne comporte pas toutes les mentions légales prévues, 2 cas s’imposent :
_ soit la décision expresse du Président du Conseil Général ou PMI ne sera pas régulièrement notifiée avant l’expiration du délai de 3 mois, appelé aussi « décision implicite » (ou tacite), et là vos délais de recours ne vous seront pas opposables, vous pourrez faire un recours quand ça vous chantera ;
_ soit la décision expresse du Président du Conseil Général ou PMI sera régulièrement notifiée avant l’expiration du délai de 3 mois au terme duquel sera susceptible de naître une décision implicite, et là vous devrez respecter votre délai de recours (gracieux ou contentieux) de 2 mois.
Vous serez convoquée à une demi journée de réunion d’information collective qui sera animée par un médecin de PMI ou une puéricultrice.
Ensuite, une puéricultrice instruira votre dossier en venant vous rencontrer pour une évaluation de vous-même et de votre habitation.
La puéricultrice enverra son rapport au Président du Conseil Général, qui lui seul vous fera part de sa décision. Mais si le Médecin de PMI possède la délégation de pouvoir du Président, elle peut décider et signer à sa place. Mais attention, ça reste le Président qui est responsable de ce qui a été écrit en son nom !!! Par contre, n'importe qui ne peut pas signer par délégation du Président sans y être officiellement autorisé par inscription de ce pouvoir sur un document administratif officiel (du même style que le "Journal Officiel" mais je n'ai pas le nom...), sinon le document signé n'aurait aucune valeur légale. Par contre, si elle existe (car non obligatoire), une Commission d’agrément pluridisciplinaire peut analyser le rapport de la puéricultrice et rendre son avis au Président du Conseil Général.
Pour info : Le fait que l’agrément soit acquis en raison d’un dépassement des délais de réponse (c’est à dire qu’ils n’ont pas eu le temps de s’occuper de votre demande: ni entretiens, ni visites…) n’exclut pas et devrait même inciter à une vérification par les services de la PMI des conditions d’accueil. Au vu de ce contrôle, le Président du Conseil Général pourra, le cas échéant, procéder au retrait, à la modification ou à la suspension de l’agrément. Il pourra même, dans les 2 mois de l’acceptation tacite, retirer l’agrément sans formalités s’il apparaît que celui-ci est illégal, par exemple si l’assistante maternelle a subi une condamnation faisant obstacle à l’exercice de la profession, a un état de santé incompatible avec l’accueil d’enfants, etc.
Depuis la loi n°2010-625 du 9 juin 2010 (article 6) qui modifie l’article L421-4 du "Code de l'action sociale et des familles", l'agrément initial de l'assistant maternel autorise l'accueil de 2 enfants au minimum, sauf si les conditions d'accueil ne le permettent pas.
Par contre très important, il faut faire une demande d’agrément pour 3 enfants car mieux vaut demander plus et avoir peut-être moins et cela même si la puéricultrice vous fait du chantage en prétextant que vous n’aurez pas droit à un agrément de plus de 2 enfants, vu votre situation.
D’ailleurs, il est noté dans le «Référentiel de l’agrément des assistants maternels à l’usage des services de PMI» que si toutes les conditions sont réunies, l’agrément peut d’emblée être accordé pour l’accueil de 3 enfants, en étudiant la possibilité de le faire évoluer vers quatre enfants et en l’assortissant d’une visite de contrôle rapprochée après l’agrément.
Par contre, après avoir fait une demande d’agrément, si la puéricultrice ou l’assistante sociale vous impose par téléphone de refaire votre demande écrite avec un nombre en deçà de ce que vous demandiez, ne le faites pas !!! Premièrement, parce que le nombre initialement noté était votre choix et votre droit et deuxièmement parce que si le Président du Conseil Général veut vous accorder pour moins d’enfants, il a tout à fait la possibilité de le faire. Ce que vous pourriez d’ailleurs contester plus tard si besoin était. Ne rentrez pas dans leurs magouilles s’il vous plait !.. Non mais !..
Concernant la formation obligatoire de 120h, elle se fait après avoir obtenu l’agrément et elle est décomposée en 60h avant de pouvoir accueillir un 1er enfant et de 60h ensuite dans un délai de 2 ans. Le département organise et finance, durant les temps de formation obligatoire après leur embauche, l'accueil des enfants confiés aux assistants maternels, selon des modalités respectant l'intérêt des enfants et les obligations professionnelles de leurs parents (article L421-14 du Code de l'action sociale et des familles).
Délai à partir du dépôt du dossier :
attendre 3 mois pour la décision du Président du CG
+ s’inscrire au 1er module de formation, dont il faut attendre disons 2 mois pour y accéder
+ cette 1ère formation de 60h qui s’étale disons sur 2 mois
= vous pourriez grosso-modo commencer à accueillir des enfants à partir du 8e mois.
Vous devrez obligatoirement souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle, vous garantissant contre les dommages que pourraient provoquer les enfants gardés et ceux dont ils pourraient être victimes pendant les heures de garde (article L421-13 du Code de l’action sociale et des familles).
Consultez aussi le «Référentiel de l’agrément des assistants maternels à l’usage des services de Protection Maternelle et Infantile» de novembre 2009.
Voir le site officiel avec ce lien :
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/I ... I_bdef.pdf
Dans la revue L’assmat n°90 de juillet/août 2010, il est noté : «Ce référentiel destiné à aider les PMI dans leurs tâches n’a pour l’instant aucune valeur contraignante. Une valeur réglementaire sera donnée à ce référentiel.» On attend donc avec impatience ce fameux décret…
Cécilette (69)
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mél
Re: visite d'as
je ne sais pas si c est juste à dunkerque que c est comme ça mais j ai fais 2 demandes par courrier et comme je ne recevais pas le dossier on m a dit que je recevrais une convocation. je l ai reçu samedi donc ils me convoquent le 19 juillet pour une reunion d information etlà ils me donneront le dossier. c est pas normal ça ns fais perdre encore 3 mois surtout si c est juste comme ça à dunkerque. je ne comprend pas ???
sinon j ai 2 enfants 5 ans et demi et 2ans etdemi combien ouis je prendre d enfants ?? es ce vrai que l on ne peut pas les faire dormir ds les lits parapluie ?
MERCI BCP pr toutes les infos
sinon j ai 2 enfants 5 ans et demi et 2ans etdemi combien ouis je prendre d enfants ?? es ce vrai que l on ne peut pas les faire dormir ds les lits parapluie ?
MERCI BCP pr toutes les infos