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aide et action sociale

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Florence

Re: aide et action sociale

Message non lu par Florence » 03 avr. 2008 23:31

Salut,

Finalement, j'approuve les définitions proposées par CC (et Wikipédia, pour une fois, sans erreurs)
C'est vrai, il y a aide sociale légale et "extra-légale", donc, toutes les aides fi du CG.
Quant au RMI, c'est bien une prestation d'aide sociale légale, mais les actions d'insertion mises en place relèvent de l'action sociale, puisqu'elles ont une visée + large (partenariat, insertion sociale et / ou professionnelle)
Merci CC

Laurent

Re: aide et action sociale

Message non lu par Laurent » 11 avr. 2009 21:35

Qu'est-ce que l'action sociale?

La principale difficulté pour traiter de l’action sociale locale tient à un problème de terminologie, à l’ambiguïté même de la notion d’action sociale qui recouvre plusieurs réalités et englobe selon les cas plusieurs acteurs.

a/ Entendue au sens « classique » ou « étroit », l’action sociale regroupe un ensemble d’aides qui relèvent de l’action volontariste et facultative des collectivités territoriales ou de leurs établissements (EPCI, caisse des écoles, CCAS). Elle est alors appelée « aide sociale facultative », par distinction avec l’aide sociale légale.

Cette frontière initiale est elle-même devenue avec le temps relativement poreuse, l’action sociale pouvant compléter l’aide sociale. L’article L. 121-4 du code de l’action sociale et des familles permet ainsi depuis 1984 aux départements de compléter l’aide sociale par de l’action sociale, ce qui favorise la cohérence des actions mais ne facilite pas toujours l’observation.
Article L121-4 du CASF
Le conseil général peut décider de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables aux prestations mentionnées à l'article L. 121-1. Le département assure la charge financière de ces décisions (…).

b/ Entendue dans un sens « moderne » ou « élargi », l’action sociale embrasse un ensemble large et générique d’actions, obligatoires ou facultatives, qui contribuent à la cohésion de la société.

Cette conception est celle progressivement privilégiée par le législateur :

• En 2000, le « code de la famille et de l’aide sociale », est ainsi devenue le « code de l’action sociale et des familles » ;
• En 2002, le législateur a apporté, dans la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, une définition de l’action sociale fondée sur son champ matériel, ses missions, ses publics et ses acteurs :

Article L. 116-1 du CASF
L'action sociale et médico-sociale tend à promouvoir, dans un cadre interministériel, l'autonomie et la protection des personnes, la cohésion sociale, l'exercice de la citoyenneté, à prévenir les exclusions et à en corriger les effets. Elle repose sur une évaluation continue des besoins et des attentes des membres de tous les groupes sociaux, en particulier des personnes handicapées et des personnes âgées, des personnes et des familles vulnérables, en situation de précarité ou de pauvreté, et sur la mise à leur disposition de prestations en espèces ou en nature. Elle est mise en œuvre par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les organismes de sécurité sociale, les associations ainsi que par les institutions sociales et médico-sociales au sens de l'article L. 311-1.

Article L. 116-2 du CASF
L'action sociale et médico-sociale est conduite dans le respect de l'égale dignité de tous les êtres humains avec l'objectif de répondre de façon adaptée aux besoins de chacun d'entre eux et en leur garantissant un accès équitable sur l'ensemble du territoire.

Le caractère extensif ou peu défini de l’action sociale, ainsi validé par le législateur est la conséquence directe de son origine et ses buts : elle est née de manière empirique et s’inscrit dans la longue tradition de la bienfaisance et de l’assistance. Le XXème siècle a vu se formaliser les définitions de « l’aide sociale légale » ou des « assurances sociales » mais le législateur n’a jamais voulu encadrer cette intervention essentiellement conçue comme « interstitielle », c’est-à dire destinée à compléter les dispositifs légaux et à répondre à des besoins qu’ils ne prennent pas en compte.
Les contours de l'action sociale

Si l’on s’en tient à la définition moderne, l’action sociale locale englobe donc l’aide sociale légale mais aussi l’action sociale « classique » entendue comme l’aide sociale extra-légale ou facultative.

a/ L’aide sociale légale

L’aide sociale légale est la forme « moderne » de l’assistance ; elle en conserve les caractéristiques (le caractère subsidiaire et alimentaire). Elle est encadrée par la loi et les règlements et constitue un « droit-créance », que peuvent opposer les personnes résidant en France et satisfaisant aux conditions légales et réglementaires.

A l’origine destinée aux personnes ne pouvant faire face à leurs besoins par eux-mêmes ou avec l’aide de leurs débiteurs d’aliments, l’aide sociale légale englobe aujourd’hui des prestations hybrides telles l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ou la prestation de compensation (PCH), attribuées sans considération de ressources.

L’aide sociale légale fait intervenir trois acteurs publics : le département qui dispose de la compétence de droit commun en matière d’aide sociale, l’Etat, en charge d’une compétence résiduelle mais importante (notamment l’aide médicale d’Etat, le fonctionnent des centres d’aide par le travail (CAT) et l’aide sociale en matière de logement et d’hébergement), l’échelon communal, avec l’intervention du maire pour l’admission d’urgence à l’aide sociale et le rôle du centre communale d’action sociale (CCAS) ou de son équivalent au niveau intercommunal, le CIAS, dans l’instruction des dossiers d’aide sociale.

Par exception, il existe même dans les départements d’Alsace-Moselle une « aide sociale communale » qui n’est pas exclusive de l’aide sociale des départements concernés (L. 511-1 et L. 511-2 du CASF).

Les prestations d’aide sociale légale versées par les départements regroupent :

Le revenu minimum d’insertion (RMI)

L’aide sociale aux personnes âgées (aide à l’hébergement, aide à domicile, APA)

L’aide sociale aux personnes handicapées (aide à l’hébergement, aide à domicile, ACTP, PCH)

L’aide sociale à l’enfance (accueil d’enfants et actions éducatives)

b/ L’action sociale « classique », entendue comme l’aide sociale extra légale ou facultative

Cette forme d’action sociale locale ne fait l’objet quasiment d’aucun encadrement légal ou réglementaire, notamment en ce qui concerne son champ d’action et ses modalités ; elle tolère la multiplicité des interventions publiques et privées. La jurisprudence des tribunaux en a progressivement défini les contours, en s’inspirant largement de ses origines historiques, la réalité historique devant progressivement juridique.

D’une manière générale, l’institution par les collectivités territoriales d’une action sociale est conditionnée par l’existence d’un intérêt public local ; elle ne peut intervenir que pour autant que le besoin local n’est pas déjà satisfait par une prestation légale d’aide sociale, relevant ou non d’une autre personne publique, et exclusive de toute autre intervention publique. Elle doit, comme en a déjà jugé le Conseil d’Etat, répondre à une préoccupation exclusivement sociale (CE, 2 octobre 1996, Conseil général du Territoire de Belfort), c’est-à-dire, venir en aide aux personnes se trouvant dans une situation de besoin, ce qui implique que l’autorité administrative puisse constater cette situation sur la base de critères qu’elle aura définis.
L’action sociale locale est diversifiée dans ses acteurs, ses publics et ses modes d’interventions ; c’est sa « marque de fabrique » et ce qui la rend si difficilement observable et « rationalisable ».

i) Puisque la prévention des risques sociaux et le développement social des territoires est une préoccupation commune à toutes les entités publiques, l’action sociale est mise en œuvre par de nombreux acteurs locaux : les trois niveaux de collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et des établissements publics locaux spécialisés : caisses des écoles, centres communaux et intercommunaux d’action sociale (CCAS et CIAS).

Cette pluralité d’acteurs, voulue par le législateur, est pleinement reconnue par la jurisprudence. En témoigne, la décision du Conseil d’Etat (CE, 29 juin 2001, Commune de Mons-en-Barœul) qui reconnaît que les interventions du CCAS et de la commune en matière d’action sociale ne sont pas exclusives l’une de l’autre.

Paradoxalement, c’est à la fois la compétence pour laquelle la demande de rationalisation et de spécialisation par « blocs de compétence » est sans doute la plus forte et en même temps celle pour laquelle chaque niveau d’administration entend jouer un rôle.

ii) L’action sociale est tournée essentiellement vers 4 types de publics : les personnes âgées, les personnes et les familles rencontrant des difficultés sociales, les enfants et adolescents, enfin les personnes handicapées.

iii) L’action sociale prend pour l’essentiel trois formes différentes :

• L’attribution des prestations en espèces ou en nature (aides financières, CESU, prêts remboursables ou non, aides alimentaires,…) ;
• L’octroi d’avantages tarifaires dans l’accès aux services publics (transports, cantines scolaires, centres de loisirs, musées,….)
• La mise en place de structures collectives d’accueil (structures d’accueil de la petite enfance, établissements sociaux et médico-sociaux) ou rendant des services à domicile (portage de repas, services de télé-alarme,…).

Linda

Re: aide et action sociale

Message non lu par Linda » 17 août 2009 14:52

Ok mais pourrez tu citer tes sources?

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