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assistante sociale scolaire
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Elfe
Re: assistante sociale scolaire
Pour les commissions de fond social, ça dépend des bahuts! Ils ne gèrent pas tous pareil, du tout.
Dans certains, l'AS présente (surtout si il gère les demandes et constitue les dossiers). Par contre, ce qui est important, c'est de présenter les situations de façon anonyme puisque les décisions ne doivent pas se baser sur le comportement de l'élève mais bien sur la situation financière et l'évaluation qui peut être posée.
Pour les membres de la commission c'est variable aussi... De toute façon, le CE peut prendre la décision seul, surtout en cas d'urgence. Il n'y a alors même pas de commission.
Parfois, tout le monde découvre un peu la situation au dernier moment (si les personnes déposent un dossier préétabli et que personne n'a évalué).
Ensuite, c'est à la commission toute entière de donner un avis. Ca peut être un vote, un tour de table... Ca dépend. En tout état de cause, c'est au chef d'établissement que revient la décision finale.
Ensuite, selon les aides accordées, c'est souvent géré avec le secrétariat et le gestionnaire (il faut alors donner la liste si c'est l'AS qui présente de façon anonyme)
Dans certains, l'AS présente (surtout si il gère les demandes et constitue les dossiers). Par contre, ce qui est important, c'est de présenter les situations de façon anonyme puisque les décisions ne doivent pas se baser sur le comportement de l'élève mais bien sur la situation financière et l'évaluation qui peut être posée.
Pour les membres de la commission c'est variable aussi... De toute façon, le CE peut prendre la décision seul, surtout en cas d'urgence. Il n'y a alors même pas de commission.
Parfois, tout le monde découvre un peu la situation au dernier moment (si les personnes déposent un dossier préétabli et que personne n'a évalué).
Ensuite, c'est à la commission toute entière de donner un avis. Ca peut être un vote, un tour de table... Ca dépend. En tout état de cause, c'est au chef d'établissement que revient la décision finale.
Ensuite, selon les aides accordées, c'est souvent géré avec le secrétariat et le gestionnaire (il faut alors donner la liste si c'est l'AS qui présente de façon anonyme)
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marie
Re: assistante sociale scolaire
Bonjour!
Actuellement assistante sociale dans un établissement médico-social (IMPro)des Yvelines, je souhaiterais me diriger vers un poste d'AS dans l'Education Nationale. J'ai pas mal de questions à ce sujet.
Pourriez vous me guider dans les démarches à suivre pour passer ce concours (formalités administratives...). Et puis, comment se déroule t-il? écrit, oral...
Si vous avez un site à me conseiller, je suis preneuse!
Merci Marie
Actuellement assistante sociale dans un établissement médico-social (IMPro)des Yvelines, je souhaiterais me diriger vers un poste d'AS dans l'Education Nationale. J'ai pas mal de questions à ce sujet.
Pourriez vous me guider dans les démarches à suivre pour passer ce concours (formalités administratives...). Et puis, comment se déroule t-il? écrit, oral...
Si vous avez un site à me conseiller, je suis preneuse!
Merci Marie
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Liloo
Re: assistante sociale scolaire
bonjour!
je suis a l 'irts aquitaine et j'aimerai effectuer mon premier stage en milieu scolaire, savez vous si c'est possible et si oui a qui il faut s 'adresser pour une eventuelle demande?
Merci d 'avance!:)
je suis a l 'irts aquitaine et j'aimerai effectuer mon premier stage en milieu scolaire, savez vous si c'est possible et si oui a qui il faut s 'adresser pour une eventuelle demande?
Merci d 'avance!:)
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Elfe
Re: assistante sociale scolaire
Liloo je te conseille d'attendre au moins la rentrée pour faire des démarches. Je t'explique pourquoi :
-certaines écoles trouvent elles-mêmes les stages qui sont distribués au cours de l'année en fonction des voeux et des disponibilités géographiques (et autre sans doutes...)
- certains lieux de stage traitent toujours directement avec l'école, même si cette école laisse habituellement les étudiants chercher leurs stages. C'est le cas avec certains CG et certaines académies (ce qui t'intéresses ici). C'est alors l'école qui recense le nombre de stage et les redistribues.
- Peut-être qu'effectivement tu pourras faire la démarche toi-même mais attend d'en être sûre.
En tout cas, normalement, pas de frein à faire un stage en SSFE en première année. Je ne peux te le certifier car je ne connais pas la situation dans ton département.
Si on te dit que tu peux effectuer les démarches, tu pourras déposer ta candidature auprès de la conseillère technique responsable départementale de l'académique o tu souhaites faire ton stage.
A côté de ça, rien ne s'oppose à ce que tu contactes une AS scolaire près de chez toi qui pourra te donner la personne à contacter et, qui sait, peut-être lui donneras tu l'envie de prendre une stagiaire.
-certaines écoles trouvent elles-mêmes les stages qui sont distribués au cours de l'année en fonction des voeux et des disponibilités géographiques (et autre sans doutes...)
- certains lieux de stage traitent toujours directement avec l'école, même si cette école laisse habituellement les étudiants chercher leurs stages. C'est le cas avec certains CG et certaines académies (ce qui t'intéresses ici). C'est alors l'école qui recense le nombre de stage et les redistribues.
- Peut-être qu'effectivement tu pourras faire la démarche toi-même mais attend d'en être sûre.
En tout cas, normalement, pas de frein à faire un stage en SSFE en première année. Je ne peux te le certifier car je ne connais pas la situation dans ton département.
Si on te dit que tu peux effectuer les démarches, tu pourras déposer ta candidature auprès de la conseillère technique responsable départementale de l'académique o tu souhaites faire ton stage.
A côté de ça, rien ne s'oppose à ce que tu contactes une AS scolaire près de chez toi qui pourra te donner la personne à contacter et, qui sait, peut-être lui donneras tu l'envie de prendre une stagiaire.
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jess
Re: assistante sociale scolaire
Bonjour
Etudiante en formation ds un irts j aimerais connaitre le rapport que les eleves ont av l assistante sociale scolaire svp.c ds le cadre d un dossier a remettre. Merci aux ass de me repondre.
Etudiante en formation ds un irts j aimerais connaitre le rapport que les eleves ont av l assistante sociale scolaire svp.c ds le cadre d un dossier a remettre. Merci aux ass de me repondre.
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LILOU
Re: assistante sociale scolaire
en ce qui concerne le rapport entre élèves et as:
les élèves connaissent mal le rôle de l'as au sein du collège/lycée (même certains enseignants ne savent pas vraiment quels sont les domaines d'intervention de l'as): d'où l'importance de se faire connaître au sein de l'établissement comme personne ressource.
Certains élèves sont orientés vers l'as par : le CPE, un enseignant, la direction, l'infirmière.Certains élèves viennent d'eux mêmes.
La relation de confiance doit s'établir avec le jeune, comme dans toute relation d'aide.Certains sont dans la réticence, mais ce n'est pas la majorité des cas. Ils sont parfois dans l'incompréhension (ne comprennent pas bien ce qu'il font dans le bureau de l'as), donc c'est important d'expliquer en quoi l'as peut intervenir...en quoi elle peut aider...
les élèves connaissent mal le rôle de l'as au sein du collège/lycée (même certains enseignants ne savent pas vraiment quels sont les domaines d'intervention de l'as): d'où l'importance de se faire connaître au sein de l'établissement comme personne ressource.
Certains élèves sont orientés vers l'as par : le CPE, un enseignant, la direction, l'infirmière.Certains élèves viennent d'eux mêmes.
La relation de confiance doit s'établir avec le jeune, comme dans toute relation d'aide.Certains sont dans la réticence, mais ce n'est pas la majorité des cas. Ils sont parfois dans l'incompréhension (ne comprennent pas bien ce qu'il font dans le bureau de l'as), donc c'est important d'expliquer en quoi l'as peut intervenir...en quoi elle peut aider...
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Amandine Berthon
Re: assistante sociale scolaire
Bonsoir, je suis actuellement en 3ème année de formation d'éducateur spécialisé. Je suis entrain de réaliser un dossier sur les pratiques partenariales. Lors de mon stage long j'ai été amenée à travailler avec une assistante sociale scolaire. Cette collaboration a été des plus formatrice pour moi je l'ai donc chosit pour illustrer mon dossier. Cependant je me rend compte que je ne suis pas au claire: une assistante sociale scolaire a t-elle le même statut qu'une assistante sociale de secteur par exemple? Est-elle tenue (par sa profession) au secret professionnel?
Je vous remerci d'avance de m'éclairer sur cette question.
Cordialement
Amandine
Je vous remerci d'avance de m'éclairer sur cette question.
Cordialement
Amandine
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Amandine B
Re: assistante sociale scolaire
Bonjour,
merci pour ta réponse rapide...
Du coup vous pouvez ne pas révéler certaines informations à votre chef d'établissement, puisque cet échange est possible qu'avec une personne soumise au même secret?
merci pour ta réponse rapide...
Du coup vous pouvez ne pas révéler certaines informations à votre chef d'établissement, puisque cet échange est possible qu'avec une personne soumise au même secret?
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vb
Re:
pour mieux comprendre peut être nous avons fait cette fiche dans mon service :
Cadre législatif du secret professionnel :
Le secret professionnel consiste à taire les informations apprises ou comprises en raison de l'état, la profession, la fonction ou la mission de la personne dépositaire.
Tout citoyen se doit de respecter la vie privée d’autrui
L’Article 9 du code civil prévoit que ( L. N° 70-643 du 17 juill. 1970)
Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée…
Tous les fonctionnaires sont soumis au secret professionnel dont ils peuvent être déliés par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent.
Article 26 Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors. Version consolidée au 19 mai 2011
Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal.
Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent.
Néanmoins cette autorisation ne suffit pas pour les Assistants de Service Social étant donné le cadre législatif régissant notre profession.
Le secret professionnel est un savoir partagé entre l'usager, libre de révéler des éléments de sa vie privée à qui l'entend, et l’Assistant de Service Social dépositaire de ce secret de part sa profession, qui ne peut le transgresser.
Article L411-3 du Code de l’Action sociale et des familles
Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 14 JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Les assistants de service social et les étudiants des écoles se préparant à l'exercice de cette profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
La communication par ces personnes à l'autorité judiciaire ou aux services administratifs chargés de la protection de l'enfance, en vue de ladite protection, d'indications concernant des mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation sont compromises n'expose pas, de ce fait, les intéressés aux peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.
C'est un devoir auquel l’Assistant de Service Social est tenu de se soumettre sous peine de sanctions, ainsi que le prévoit le code pénal
L’Article 226-13 du code pénal énonce que toute personne soumise au secret professionnel qui révèle des informations dont elle est dépositaire peut être punie par la loi.
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
L’autorisation de révéler des informations sans être soumis à des sanctions est définie par la loi : protection de l’enfance, de personne vulnérables, dénonciation de crime.
L’article Article 226-14 du code pénal énonce l’exception à l’atteinte au secret professionnel
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 34 JORF 7 mars 2007
L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :
1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;
2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ;
3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.
Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire.
Le partage d’informations à caractère secret est lié à la protection de l’enfance entre professionnels soumis au secret.
l’article L226-2-2 définit le secret partagé.
Version en vigueur au 29 janvier 2012, depuis le 6 mars 2007 Créé par Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 15 () JORF 6 mars 2007
Par exception à l'article 226-13 du code pénal, les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en oeuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112-3 ou qui lui apportent leur concours sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d'évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en oeuvre les actions de protection et d'aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l'accomplissement de la mission de protection de l'enfance. Le père, la mère, toute autre personne exerçant l'autorité parentale, le tuteur, l'enfant en fonction de son âge et de sa maturité sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l'intérêt de l'enfant.
Sources legifrance
Cadre législatif du secret professionnel :
Le secret professionnel consiste à taire les informations apprises ou comprises en raison de l'état, la profession, la fonction ou la mission de la personne dépositaire.
Tout citoyen se doit de respecter la vie privée d’autrui
L’Article 9 du code civil prévoit que ( L. N° 70-643 du 17 juill. 1970)
Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée…
Tous les fonctionnaires sont soumis au secret professionnel dont ils peuvent être déliés par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent.
Article 26 Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors. Version consolidée au 19 mai 2011
Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal.
Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent.
Néanmoins cette autorisation ne suffit pas pour les Assistants de Service Social étant donné le cadre législatif régissant notre profession.
Le secret professionnel est un savoir partagé entre l'usager, libre de révéler des éléments de sa vie privée à qui l'entend, et l’Assistant de Service Social dépositaire de ce secret de part sa profession, qui ne peut le transgresser.
Article L411-3 du Code de l’Action sociale et des familles
Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 14 JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Les assistants de service social et les étudiants des écoles se préparant à l'exercice de cette profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
La communication par ces personnes à l'autorité judiciaire ou aux services administratifs chargés de la protection de l'enfance, en vue de ladite protection, d'indications concernant des mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation sont compromises n'expose pas, de ce fait, les intéressés aux peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.
C'est un devoir auquel l’Assistant de Service Social est tenu de se soumettre sous peine de sanctions, ainsi que le prévoit le code pénal
L’Article 226-13 du code pénal énonce que toute personne soumise au secret professionnel qui révèle des informations dont elle est dépositaire peut être punie par la loi.
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
L’autorisation de révéler des informations sans être soumis à des sanctions est définie par la loi : protection de l’enfance, de personne vulnérables, dénonciation de crime.
L’article Article 226-14 du code pénal énonce l’exception à l’atteinte au secret professionnel
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 34 JORF 7 mars 2007
L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :
1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;
2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ;
3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.
Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire.
Le partage d’informations à caractère secret est lié à la protection de l’enfance entre professionnels soumis au secret.
l’article L226-2-2 définit le secret partagé.
Version en vigueur au 29 janvier 2012, depuis le 6 mars 2007 Créé par Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 15 () JORF 6 mars 2007
Par exception à l'article 226-13 du code pénal, les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en oeuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112-3 ou qui lui apportent leur concours sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d'évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en oeuvre les actions de protection et d'aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l'accomplissement de la mission de protection de l'enfance. Le père, la mère, toute autre personne exerçant l'autorité parentale, le tuteur, l'enfant en fonction de son âge et de sa maturité sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l'intérêt de l'enfant.
Sources legifrance