Quand est-ce que l'as peut lever le secret professionnel?
En quoi consiste ce secret profesionnel?
Autant de questions qui m'intéressent.
Merci beaucoup!
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secret professionnel
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alice
Re: secret professionnel
ben si ya crime pour un mineur de moins de quinze ans oui, sinon c'est comme elle veut, mais bon si elle a une conscience elle leve le secret pour nimporte quelle connaissance d'acte malaveillant, crime, viol ou autre, oui on pourra lui reprocher, a elle de voir si elle veut se proteger elle ou les usagers..........................parfois c'est bien facile de se retrancher derriere le secret d'en usé et d'en abusé.........
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Florence
Re: secret professionnel
Le secret professionnel, c'est le fait de garder "secrètes" des informations personnelles sur la personne et la famille dont on a eu connaissance dans l'exercice professionnel.
En principe, le secret ne peut être levé que dans les cas de protection de l'enfance (pas forcément "crime", mais toute maltraitance ou suspiscion d'enfant en danger) que l'AS doit révéler lorsqu'elle l'estime nécessaire pour la santé, la sécurité ou la moralité de l'enfant.
Sinon, pour tout autre motif, le secret est une obligation légale, l'AS qui divulgue des informations peut être condamnée à des peines d'amende assez élevées.
Depuis la loi du 05 mars 2007, et toujours dans le cadre de la protection de l'enfance uniquement, le secret peut être "partagé" entre professionnels intervenant directement dans la protection de l'enfant (avec des éducateurs, par ex)
En principe, le secret ne peut être levé que dans les cas de protection de l'enfance (pas forcément "crime", mais toute maltraitance ou suspiscion d'enfant en danger) que l'AS doit révéler lorsqu'elle l'estime nécessaire pour la santé, la sécurité ou la moralité de l'enfant.
Sinon, pour tout autre motif, le secret est une obligation légale, l'AS qui divulgue des informations peut être condamnée à des peines d'amende assez élevées.
Depuis la loi du 05 mars 2007, et toujours dans le cadre de la protection de l'enfance uniquement, le secret peut être "partagé" entre professionnels intervenant directement dans la protection de l'enfant (avec des éducateurs, par ex)
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deborah
Re: secret professionnel
extrait de l'ANAS :
le secret professionnel
le secret professionnel dans le code pénal et dans le code de l'action sociale et de la famille
Article 226.13 et 226-14 du code pénal
Article 226-13
La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende.
L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre,il n'est pas applicable :
1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique;
2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices qu'il a constatés dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences sexuelles de toute nature ont été commises.
3º Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.
mais il faut aussi tenir compte du code de l'action sociale et de la famille :
Article L411-3
Les assistants de service social et les étudiants des écoles se préparant à l'exercice de cette profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
La communication par ces personnes à l'autorité judiciaire ou aux services administratifs chargés de la protection de l'enfance, en vue de ladite protection, d'indications concernant des mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation sont compromises n'expose pas, de ce fait, les intéressés aux peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.
le secret professionnel
le secret professionnel dans le code pénal et dans le code de l'action sociale et de la famille
Article 226.13 et 226-14 du code pénal
Article 226-13
La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende.
L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre,il n'est pas applicable :
1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique;
2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices qu'il a constatés dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences sexuelles de toute nature ont été commises.
3º Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.
mais il faut aussi tenir compte du code de l'action sociale et de la famille :
Article L411-3
Les assistants de service social et les étudiants des écoles se préparant à l'exercice de cette profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
La communication par ces personnes à l'autorité judiciaire ou aux services administratifs chargés de la protection de l'enfance, en vue de ladite protection, d'indications concernant des mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation sont compromises n'expose pas, de ce fait, les intéressés aux peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.
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mel
Re: secret professionnel
bonjour,
je constate que tu sembles être bien au point sur la question du secret professionnel ; peux tu me dire ce que tu as compris de son évolution et son impact pour les travailleurs sociaux.
merci pour ton aide.
je constate que tu sembles être bien au point sur la question du secret professionnel ; peux tu me dire ce que tu as compris de son évolution et son impact pour les travailleurs sociaux.
merci pour ton aide.