Bonjour
J'interviens tous les jours,excepté le week end, chez une personne qui refuse les soins journaliers ( toilette + médicaments) prodigués par les aides soignantes ( injures, cris,refus des médicaments...)
L'infirmier ,qui ne fait plus que des actes de soins suite à son association avec le ssiad ,passe une fois par semaine pour préparer le semainier.
Revirement de situation :suite à la" non coopération de la personne" passage de l'aide soignante 2 fois par semaine.
L'infirmier me confie la distribution médicamenteuse et je fais la toilette de cette personne incontinente.
Je veux bien" aider à la toilette"-c'est plus qu'une aide dans ce cas précis- MAIS... lorsque l'on sait combien rapporte une toilette à un professionnel de la santé!
quand au déplacement pour une distribution de médicament :pas rentable.
La seule chose dont je suis certaine c'est que je fais faire des économies à la sécu , car pour ce qui est de nos compétences ,difficile de nous y retrouver:
-parfois nous sommes mal considérées
-parfois nous sommes aptes à dépasser nos limites et à gérer l'ingérable.
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alerte a toutes les avs
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Dany
Re: alerte a toutes les avs
Bonjour à toutes!
Je terminerai ma formation D.E.A.V.S. en juin, et je suis perturbée par les échos différents sur la Toilette et Les Médicaments!!
Comment trouver le juste milieu sans que cela se retourne contre nous...
Et surtout, comment peut-on fermer les yeux sur les besoins d'une personne agée qui est souillée et qui doit, soi disant, attendre l'IDE.
Je ne sais plus quoi penser!
Merci de vos réponses.
Je terminerai ma formation D.E.A.V.S. en juin, et je suis perturbée par les échos différents sur la Toilette et Les Médicaments!!
Comment trouver le juste milieu sans que cela se retourne contre nous...
Et surtout, comment peut-on fermer les yeux sur les besoins d'une personne agée qui est souillée et qui doit, soi disant, attendre l'IDE.
Je ne sais plus quoi penser!
Merci de vos réponses.
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tarentule
Re: alerte a toutes les avs
bonjour dany.nous sommes toutes confrontées a ce problème; perso je fais selon ma conscience, j'ai une personne grabataire ,le matin j'arrive avantle siad si elle est souillée je lui fais une toilette sommaire le reste c'est au as de le faire, pour les médic nous demandons normalement un accord écrit mais souvent on passe au dessus,pour cette dame sa fille nous l'à demandé oralement en faites elle les prépare et on les donne.depuis 23 ans que je fais ce métier rien a bouger a ce niveau là.a+
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Dany
Re: alerte a toutes les avs
Bonjour Tarentule et merci pour ton message.
Je suis rassurée de voir que je ne suis pas la seule pour penser au bien-être des personnes et que dans tous les cas, nous agissons selon notre âme et conscience.
Bonne continuation à toutes et tous. :bye:
Je suis rassurée de voir que je ne suis pas la seule pour penser au bien-être des personnes et que dans tous les cas, nous agissons selon notre âme et conscience.
Bonne continuation à toutes et tous. :bye:
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christine
Re: alerte a toutes les avs
Marianne merci d'avoir répondu à mon message.
Je pense Marianne qu'une avs diplomée expérimentée a sans doute plus de facilités et aussi de responsabilités qu'une aide à domicile qui débute en autre.
Personnellement j'ai passé mon diplome tout en travaillant sur une période de plus d'un an et je trouve cela bien de le reconnaitre pas forcement pour le titre mais pour tout ce que j'ai pu apprendre de nouveau, pour certaines difficultés, pour mes effots et pour l'avenir du métié. En même temps j'ai passé un diplome c'est un fait, il existe.
En ce qui concerne nos limites de compétences, nous les connaissons.
C'est pas toujours évident à appliquer.
Il faudra un peu de temps pour travailler tous ensemble correctement sans se marcher sur les pieds.
Tu me dis aussi que dans ton assoc on emploi avs même si elle n'existe pas, dans la mienne c'est le contraire. Ni les organismes payeurs ni les assoc utilisent le terme avs en dehors des formations.disons c'est très rare.
Bon courage ça va changer.
Je pense Marianne qu'une avs diplomée expérimentée a sans doute plus de facilités et aussi de responsabilités qu'une aide à domicile qui débute en autre.
Personnellement j'ai passé mon diplome tout en travaillant sur une période de plus d'un an et je trouve cela bien de le reconnaitre pas forcement pour le titre mais pour tout ce que j'ai pu apprendre de nouveau, pour certaines difficultés, pour mes effots et pour l'avenir du métié. En même temps j'ai passé un diplome c'est un fait, il existe.
En ce qui concerne nos limites de compétences, nous les connaissons.
C'est pas toujours évident à appliquer.
Il faudra un peu de temps pour travailler tous ensemble correctement sans se marcher sur les pieds.
Tu me dis aussi que dans ton assoc on emploi avs même si elle n'existe pas, dans la mienne c'est le contraire. Ni les organismes payeurs ni les assoc utilisent le terme avs en dehors des formations.disons c'est très rare.
Bon courage ça va changer.
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cphsab
Re: alerte a toutes les avs
MARIANNE, « mais c'est le problème LIMITES ET RESPONSABILITE qui m'interpelle. »
Je vais essayer de répondre à l’interpellation parle biais de la légalité avec les références adéquats.
1° / Obligations et responsabilité de l’employeur
Conditions de la responsabilité
L'employeur est responsable du fait de ses salariés. Cette responsabilité trouve son fondement dans l'article 1384, alinéa 5, du Code civil qui rend les maîtres et commettants responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Le rapport d'employeur à salarié implique, par définition, l'état de subordination sur laquelle repose la responsabilité du commettant.
Cette responsabilité suppose la réalisation de deux conditions :
le salarié doit avoir commis une faute et il appartient à la victime d'en apporter la preuve ;
le préposé doit avoir agi alors qu'il était tenu par le lien de préposition.
Ces conditions étant remplies, la responsabilité de l'employeur sera engagée sans qu'il puisse s'exonérer en établissant qu'il n'a lui-même commis aucune faute ou qu'il n'a pu empêcher la réalisation du dommage.
Ce n'est que s'il est établi que le salarié a agi en dehors du cadre de ses fonctions sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions que l'employeur peut échapper à sa responsabilité.
2° / Responsabilité personnelle du salarié et responsabilité du commettant
La responsabilité civile de l’employeur est exclusive de celle du salarié. Le salarié qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par l'employeur ne peut être déclaré responsable du dommage qu'il cause à autrui sur la base de l'article 1382 du Code civil. Toutefois, cette « immunité civile » du salarié se voit assigner deux limites :
a) en cas d'infraction intentionnelle le salarié peut être tenu d'en réparer les conséquences dommageables dès lors que l'infraction a donné lieu à sa condamnation pénale ;
b) lorsque le salarié dispose d'une indépendance professionnelle dans l'exercice de son art.
La responsabilité de l’employeur ne peut être mise en cause lorsque le salarié a agi à des fins étrangères à ses attributions, c'est-à-dire à l'intérêt de l’employeur, sans l'autorisation de celui-ci, et qu'il s'est placé hors de ses fonctions. Ces trois conditions sont cumulatives (sans attributions, sans autorisation, hors de ses fonctions). La responsabilité de l’employeur reste engagée lorsque le salarié a agi à des fins étrangères à ses fonctions, sans autorisation, mais néanmoins dans le cadre de ses fonctions.
Il faut considérer que le salarié qui agit sur le lieu du travail confié par son employeur pendant le temps de travail et à l'occasion de celui-ci, n'est pas hors du cadre de ses fonctions et la responsabilité de l'employeur peut être engagée.
Note personnelle : à l’analyse du quotidien des fonctions d’intervenante diplômée ou non diplômée auprès des bénéficiaires il est de considérez que l’intervenante est subordonnée à l’employeur qui ordonne, au moyen d’une fiche de présence ou de tout autre moyen, à l’intervenante d’effectuer une intervention au bénéfice d’un tiers. L’employeur ne peut de toute évidence nier le fait qu’il ne connaissait pas la nature des interventions à effectuer auprès dudit tiers ce qui dégage la responsabilité de l’intervenante au motif :
1° / que l’intervenante n’excéde les limites de la mission qui lui a été impartie par l'employeur et ne peut être déclaré responsable du dommage qu'elle aurait causé au tiers sur la base de l'article 1382 du Code civil
2° / qu’il faut les trois conditions cumulatives (sans attributions, sans autorisation, hors de ses fonctions) pour exonérer l’employeur de ses responsabilités. Or l’employeur donne à l’intervenante attribution – autorisation –connaît la fonction de l’intervenante sollicitée.
Un employeur a toujours la possibilité de sanctionner une intervenante pour une erreur de celle-ci, mais si le litige est porté devant une juridiction, la responsabilité de l’employeur est indéniable et s’il y a eu licenciement il sera sans cause réelle et sérieuse donc abusif.
cphsab
Je vais essayer de répondre à l’interpellation parle biais de la légalité avec les références adéquats.
1° / Obligations et responsabilité de l’employeur
Conditions de la responsabilité
L'employeur est responsable du fait de ses salariés. Cette responsabilité trouve son fondement dans l'article 1384, alinéa 5, du Code civil qui rend les maîtres et commettants responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Le rapport d'employeur à salarié implique, par définition, l'état de subordination sur laquelle repose la responsabilité du commettant.
Cette responsabilité suppose la réalisation de deux conditions :
le salarié doit avoir commis une faute et il appartient à la victime d'en apporter la preuve ;
le préposé doit avoir agi alors qu'il était tenu par le lien de préposition.
Ces conditions étant remplies, la responsabilité de l'employeur sera engagée sans qu'il puisse s'exonérer en établissant qu'il n'a lui-même commis aucune faute ou qu'il n'a pu empêcher la réalisation du dommage.
Ce n'est que s'il est établi que le salarié a agi en dehors du cadre de ses fonctions sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions que l'employeur peut échapper à sa responsabilité.
2° / Responsabilité personnelle du salarié et responsabilité du commettant
La responsabilité civile de l’employeur est exclusive de celle du salarié. Le salarié qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par l'employeur ne peut être déclaré responsable du dommage qu'il cause à autrui sur la base de l'article 1382 du Code civil. Toutefois, cette « immunité civile » du salarié se voit assigner deux limites :
a) en cas d'infraction intentionnelle le salarié peut être tenu d'en réparer les conséquences dommageables dès lors que l'infraction a donné lieu à sa condamnation pénale ;
b) lorsque le salarié dispose d'une indépendance professionnelle dans l'exercice de son art.
La responsabilité de l’employeur ne peut être mise en cause lorsque le salarié a agi à des fins étrangères à ses attributions, c'est-à-dire à l'intérêt de l’employeur, sans l'autorisation de celui-ci, et qu'il s'est placé hors de ses fonctions. Ces trois conditions sont cumulatives (sans attributions, sans autorisation, hors de ses fonctions). La responsabilité de l’employeur reste engagée lorsque le salarié a agi à des fins étrangères à ses fonctions, sans autorisation, mais néanmoins dans le cadre de ses fonctions.
Il faut considérer que le salarié qui agit sur le lieu du travail confié par son employeur pendant le temps de travail et à l'occasion de celui-ci, n'est pas hors du cadre de ses fonctions et la responsabilité de l'employeur peut être engagée.
Note personnelle : à l’analyse du quotidien des fonctions d’intervenante diplômée ou non diplômée auprès des bénéficiaires il est de considérez que l’intervenante est subordonnée à l’employeur qui ordonne, au moyen d’une fiche de présence ou de tout autre moyen, à l’intervenante d’effectuer une intervention au bénéfice d’un tiers. L’employeur ne peut de toute évidence nier le fait qu’il ne connaissait pas la nature des interventions à effectuer auprès dudit tiers ce qui dégage la responsabilité de l’intervenante au motif :
1° / que l’intervenante n’excéde les limites de la mission qui lui a été impartie par l'employeur et ne peut être déclaré responsable du dommage qu'elle aurait causé au tiers sur la base de l'article 1382 du Code civil
2° / qu’il faut les trois conditions cumulatives (sans attributions, sans autorisation, hors de ses fonctions) pour exonérer l’employeur de ses responsabilités. Or l’employeur donne à l’intervenante attribution – autorisation –connaît la fonction de l’intervenante sollicitée.
Un employeur a toujours la possibilité de sanctionner une intervenante pour une erreur de celle-ci, mais si le litige est porté devant une juridiction, la responsabilité de l’employeur est indéniable et s’il y a eu licenciement il sera sans cause réelle et sérieuse donc abusif.
cphsab
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Marc
Re: alerte a toutes les avs
c incroyable ca ! votons tous segolene !!! 5 ans de sarokzisme et notre avenir sera foutu ...